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04/12/2014 | FRANCE | N°13MA01647

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04 décembre 2014, 13MA01647


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2013, présentée pour la commune de Ramatuelle, représentée par son maire, domicilié..., par la Selarl Burlett et associés, avocats ;

La commune de Ramatuelle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200046 du 28 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de l'Indivision D...A...D...I..., l'arrêté du 18 novembre 2011 par lequel le maire de la commune de Ramatuelle lui a refusé un permis de construire ;

2°) de condamner l'indivision D...A...D...I...au versement à la co

mmune de Ramatuelle d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2013, présentée pour la commune de Ramatuelle, représentée par son maire, domicilié..., par la Selarl Burlett et associés, avocats ;

La commune de Ramatuelle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200046 du 28 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de l'Indivision D...A...D...I..., l'arrêté du 18 novembre 2011 par lequel le maire de la commune de Ramatuelle lui a refusé un permis de construire ;

2°) de condamner l'indivision D...A...D...I...au versement à la commune de Ramatuelle d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Josset, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour la commune de Ramatuelle et de Me C...pour les consorts A...D...I... ;

1. Considérant que l'indivision D...A...D...I...a déposé le 5 octobre 2011

une demande de permis de construire pour la réalisation d'une villa d'une superficie de 227,26 m² de surface hors oeuvre nette sur un terrain cadastré AN 651 de 5 000 m², situé au sein du quartier " La Quessine sud " sur le territoire de la commune de Ramatuelle ; qu'une décision de refus en date du 18 novembre 2011 a été opposée à cette demande au motif que le projet de construction était contraire aux dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que la commune de Ramatuelle demande l'annulation du jugement en date du 28 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté de refus en date du 18 novembre 2011 et fait injonction au maire de la commune de Ramatuelle de procéder à un nouvel examen de la demande des pétitionnaires ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui sont applicables à tout terrain situé sur le territoire d'une commune littorale, que ce terrain soit ou non situé à proximité du rivage, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;

3. Considérant que le tribunal, après avoir relevé que le terrain d'assiette du projet de construction de l'indivision D...A...D...I...était situé dans une zone urbanisée s'inscrivant en continuité avec une agglomération existante, a considéré que la décision de refus du permis de construire sollicité méconnaissait les dispositions du I de l'article L. 146-4 ; qu'il s'est fondé sur ce seul moyen, avant de faire application des dispositions de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme en ce qui concerne le surplus des moyens de la demande, pour annuler la décision attaquée ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans produits, que la parcelle d'emprise du projet de construction en litige est entourée par des parcelles bâties, constituant un ensemble d'une trentaine de maisons, situé en continuité de l'agglomération, et qu'elle est ainsi incluse dans un secteur caractérisé par une densité significative de constructions ; que, dans ces conditions, et alors même que la parcelle en cause ne serait pas desservie par le réseau public d'assainissement, le projet refusé qui porte sur l'édification d'une maison d'habitation d'une surface hors oeuvre brute de 227 m² doit être regardé comme s'implantant dans une zone urbanisée, s'inscrivant en continuité avec une agglomération existante pour l'application des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la commune requérante, le tribunal a fait une exacte application des dispositions du I de l'article L. 146-4 ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que le caractère urbanisé d'un espace doit s'apprécier objectivement, indépendamment des règles d'urbanisme qui s'y appliquent ; qu'en tout état de cause, la commune ne peut donc valablement se prévaloir du classement du terrain d'assiette du projet litigieux retenu aussi bien par le plan d'occupation des sols en vigueur à la date de la décision de refus de délivrance du permis de construire sollicité que par le plan local d'urbanisme en cours de révision, qui n'a pas en outre vocation à s'appliquer au litige ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Ramatuelle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont censuré le motif sur lequel le refus de permis de construire en litige était fondé ;

Sur les demandes de substitution de motifs présentées par la commune :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme applicable à la date de la décision de refus de permis de construire en litige : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ... " ;

8. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction de l'indivision D...A...D...I...situé au lieudit "La Quessine", ne nécessite pas de travaux d'extension du réseau public de distribution d'électricité, situé à soixante-dix-huit mètres du terrain litigieux, comme le soutient la commune mais de simples travaux de raccordement à ce réseau par le pétitionnaire ; qu'en outre, et en tout état de cause, contrairement à ce que soutient la commune, elle disposait des indications suffisantes quant aux conditions de réalisation des travaux projetés ; que, dès lors, ladite commune n'aurait pu légalement fonder le refus opposé au permis de construire sollicité, sur les dispositions de l'article L.111-4 du code de l'urbanisme qui excluent en pareil cas la délivrance du permis de construire ; que, par suite, la demande de substitution de motif présentée sur ce fondement par la commune de Ramatuelle ne peut être accueillie ;

9. Considérant, en second lieu, que la commune soutient que, les requérants n'ayant pas joint à leur demande de permis de construire un rapport hydrologique, le refus de permis en litige aurait pu trouver un fondement dans les dispositions de l'article R.431-9 du code de l'urbanisme lequel dispose : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. " ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. " ;

11. Considérant d'une part qu'il ressort des pièces du dossier que le plan de masse du dossier des pétitionnaires indique les dimensions et la localisation sur le terrain de la fosse septique et de la zone d'épandage, le tracé des liaisons à la maison d'habitation, ainsi que les raccordements au réseau d'évacuation des eaux pluviales ; que de telles indications sont suffisantes au regard des prescriptions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; que d'autre part, le rapport hydrologique ne figurant pas au nombre des pièces requises, le maire ne saurait faire état de son absence dans le dossier de demande des pétitionnaires pour refuser la délivrance du permis de construire ; que, par suite, la demande de substitution de motif fondée sur la méconnaissance par le projet de l'article R.431-9 du code de l'urbanisme doit être écartée ;

12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : " I.-Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. (...) III.-Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste : 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager et en une vérification de l'exécution. A l'issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires (...); " ; qu'aux termes de l'article 27 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement : " L'instruction des demandes de permis de construire devra prendre en compte les modalités d'assainissement des eaux usées. A cet effet, le service public d'assainissement non collectif pourra être sollicité. " ; qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique (...) " ; que si la commune de Ramatuelle soutient qu'elle aurait pu refuser le permis en application des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme et L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que le dispositif d'assainissement retenu présenterait un risque pour la salubrité publique ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Ramatuelle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté de son maire du 18 novembre 2011 portant rejet de la demande de permis de construire de l'indivision D...A...D...I...;

Sur les frais non compris dans les dépens :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Ramatuelle demande au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l'indivision D...A...D...I... qui n'est, dans la présente instance, la partie perdante; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'indivision D...A...D...I...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Ramatuelle est rejetée.

Article 2 : La commune de Ramatuelle versera à l'indivision D...A...D...I..., une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE RAMATUELLE, à M. F... A...D...I..., à M. E... A...D...I..., à M. G... A...D...I...et à M. H... A...D...I....

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N° 13MA01647


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01647
Date de la décision : 04/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS SORBA PAYRAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-04;13ma01647 ?
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