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09/12/2014 | FRANCE | N°13MA02984

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09 décembre 2014, 13MA02984


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2013, présentée pour M. A...Delmas demeurant..., par la SCP Parrat Llati Parrat Slatkin ;

M. Delmas demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100112 en date du 5 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à obtenir le remboursement des sommes indûment retenues sur son salaire de secrétaire de documentation au titre des primes et indemnités liées à l'exercice des fonctions versées durant son congé de longue maladie assorties des intérêts au taux légal, la délivrance

de son bulletin de salaire du mois de septembre 2008, le remboursement par l'Ét...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2013, présentée pour M. A...Delmas demeurant..., par la SCP Parrat Llati Parrat Slatkin ;

M. Delmas demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100112 en date du 5 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à obtenir le remboursement des sommes indûment retenues sur son salaire de secrétaire de documentation au titre des primes et indemnités liées à l'exercice des fonctions versées durant son congé de longue maladie assorties des intérêts au taux légal, la délivrance de son bulletin de salaire du mois de septembre 2008, le remboursement par l'État des cotisations de mutuelle du mois d'octobre 2008, la reconstitution de sa carrière et de ses droits à retraite et la condamnation de l'État à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

2°) d'ordonner le remboursement des sommes indûment retenues sur son salaire sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir, de condamner l'État à lui payer 15 000 euros de dommages et intérêts au titre de ses préjudices matériel et moral subis outre la somme correspondant à son traitement du mois de septembre 2008 et d'enjoindre à l'État, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui communiquer son bulletin de salaire du mois de septembre 2008 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi du 24 août 1930 relative à la saisie-arrêt et à la cession des appointements, traitements et soldes des fonctionnaires civils et militaires ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

1. Considérant que M. Delmas, secrétaire de documentation de classe supérieure relevant du ministère de la culture et de la communication, après avoir été placé en congé de longue durée du 30 novembre 2005 au 28 février 2007 a repris ses fonctions à mi-temps thérapeutique le 1er mars 2007 puis à temps plein à compter du 1er juillet 2007 ; qu'il relève appel du jugement n° 1100112 du 5 juin 2013 en tant que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à obtenir le remboursement des sommes indûment retenues sur son salaire correspondant aux primes et indemnités liées à l'exercice des fonctions versées durant son congé de longue maladie assorties des intérêts au taux légal, la délivrance de son bulletin de salaire du mois de septembre 2008 et la condamnation de l'État à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation de son préjudice ;

2. Considérant que M. Delmas demande à la Cour d'ordonner le remboursement des sommes indûment retenues sur son salaire à compter du mois de juin 2008 correspondant à la prime forfaitaire pour travaux supplémentaires et à l'indemnité de travaux salissants ou dangereux qui lui ont été versées durant son congé de longue maladie, sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir, de condamner l'État à lui payer 15 000 euros de dommages et intérêts au titre de ses préjudices matériel et moral subi outre la somme correspondant à son traitement du mois de septembre 2008 et d'enjoindre à l'État, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui communiquer son bulletin de salaire du mois de septembre 2008 ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. / Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu ou de l'emploi auquel il a été nommé (...) " ; qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée: " Le fonctionnaire en activité a droit (...) 3º A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans (...). Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (...) 4º A un congé de longue durée (...) de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (...) " ; qu'aux termes de l'article 37 du décret du 14 mars 1986 susvisé : " A l'issue de chaque période de congé de longue maladie ou de longue durée, le traitement intégral ou le demi-traitement ne peut être payé au fonctionnaire qui ne reprend pas son service qu'autant que celui-ci a demandé et obtenu le renouvellement de ce congé. / Au traitement ou au demi-traitement s'ajoutent les avantages familiaux et la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais " ;

4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un fonctionnaire en congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée conserve, outre son traitement ou son demi-traitement, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, le bénéfice de la totalité ou de la moitié des indemnités accessoires qu'il recevait avant sa mise en congé, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ; que, d'autre part, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; qu'en revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement ; que le maintien indu du versement d'un avantage financier à un agent public, alors même que le bénéficiaire a informé l'ordonnateur qu'il ne remplit plus les conditions de l'octroi de cet avantage, n'a pas le caractère d'une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation ; qu'il appartient à l'administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l'agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l'encontre d'une telle demande de reversement ;

5. Considérant que M. Delmas a été placé en position de congé de longue durée du 30 novembre 2005 au 28 février 2007 ; qu'un fonctionnaire placé en congé de longue durée, s'il conserve pendant trois ans l'intégralité de son traitement ainsi que les avantages familiaux, perd cependant le bénéfice des indemnités attachées à l'exercice effectif des fonctions ; que le versement de la prime forfaitaire pour travaux supplémentaires et de l'indemnité de travaux salissants ou dangereux est nécessairement subordonné à l'exercice effectif des fonctions ; qu'ainsi M. Delmas, à contrairement à ce qu'il persiste soutenir en appel, ne pouvait prétendre, pendant la période où il a été placé en congé de longue durée, au versement de ces indemnités faute d'exercice effectif de ses fonctions ; qu'en procédant à la réduction du régime indemnitaire de M. Delmas, le ministre s'est borné à tirer les conséquences de son placement en congé de longue durée pour la période du

30 novembre 2005 au 28 février 2007 afin de régulariser sa situation ; que le ministre ne peut être ainsi regardé comme ayant procédé au retrait d'une décision accordant à M. Delmas le bénéfice de la prime forfaitaire pour travaux supplémentaires et de l'indemnité de travaux salissants ou dangereux ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que M. Delmas soutient que l'administration a manqué à son obligation de l'informer de son intention de prélever les sommes perçues ; que, toutefois, une telle obligation n'est prévue par aucun texte législatif ou réglementaire ; que M. Delmas ne saurait, par ailleurs, utilement invoquer une rubrique du site officiel " service.public.fr ", dépourvue de valeur règlementaire, pour établir l'existence de la faute commise par l'État qui ne l'a pas informé de sa décision de réclamer le reversement des sommes payées à tort, qui précise que " Lorsque le remboursement s'effectue en plusieurs fois, l'agent est informé de l'échéancier des remboursements. Il peut demander un report ou un rééchelonnement. " ; que, pour regrettable qu'elle soit, cette absence d'information préalable n'est pas de nature à démontrer que l'État a commis une faute en réclamant à M. Delmas, sans l'avertir préalablement, le reversement des sommes payées à tort au cours de la période où il était placé en congé de longue durée ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 24 août 1930 en vigueur à la date du litige : " Les dispositions des articles 61 à 68 inclus et 70 à 73 inclus du livre premier du code du travail, relatives à la saisie-arrêt et à la cession des salaires et appointements, sont applicables aux salaires et traitements des fonctionnaires civils (...) " ; que ces dernières dispositions, aujourd'hui reprises aux articles L. 3252-1 et suivants du code du travail, s'appliquent à l'ensemble des fonctionnaires civils des administrations de l'État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 ; que selon le premier alinéa de l'article L. 3252-2 de ce code applicable au litige : " Sous réserve des dispositions relatives aux pensions alimentaires prévues à l'article L. 3252-5, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d'un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d'Etat. " ; que l'article R. 3252-2 du même code, pris pour l'application de cette disposition, prévoyait dans sa version applicable au litige du 1er mai 2008 au 1er janvier 2009 : " La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit : / 1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 350 euros ; / 2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 350 euros et inférieure ou égale à 6 580 euros ; / 3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 6 580 euros et inférieure ou égale à 9 850 euros ; / 4° Le quart, sur la tranche supérieure à 9 850 euros et inférieure ou égale à 13 080 euros ; / 5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 13 080 euros et inférieure ou égale à 16 320 euros ; / 6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 16 320 euros et inférieure ou égale à 19 610 euros ; / 7° La totalité, sur la tranche supérieure à 19 610 euros " ; que selon l'article R. 3252-3 dans sa version également applicable au litige du 1er mai 2008 au 1er janvier 2009 : " Les seuils déterminés à l'article R. 3252-2 sont augmentés d'un montant de 1 270 euros par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé. / Pour l'application du premier alinéa, sont considérés comme personnes à charge : / 1° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d'une seule personne tel qu'il est fixé chaque année par décret ; / 2° L'enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge l'enfant à qui ou pour l'entretien duquel le débiteur verse une pension alimentaire ; / 3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d'une seule personne et qui habite avec le débiteur ou auquel le débiteur verse une pension alimentaire. " ;

8. Considérant, à supposer même établi que les montants prélevés par l'administration sur le traitement de M. Delmas sont supérieurs au montant de la quotité saisissable telle que déterminée par les dispositions sus-rappelées, ces sommes étant toutefois dues, le préjudice que constitue pour ce dernier le dépassement de la quotité saisissable, ce qui, au demeurant ne résulte pas de l'instruction, ne saurait en tout état de cause être constitué par le montant irrégulièrement saisi, mais par les effets de cette saisie irrégulière ; que sur ce point, M. Delmas ne se prévaut d'aucun préjudice particulier en se bornant à solliciter la condamnation de " l'administration à des dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moral de cette situation chaotique " ; que les conclusions indemnitaires ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que s'il est constant que M. Delmas a travaillé au cours du mois de septembre 2008 et que son salaire a été suspendu, l'intéressé ne conteste cependant pas avoir bénéficié d'une avance de salaire d'un montant de 2 000 euros au titre de cette période et il ressort des pièces du dossier que le bulletin de salaire d'octobre 2008 mentionne précisément le salaire dû et versé au titre du mois précédent ; que, par suite, les conclusions de M. Delmas tendant à la délivrance d'un bulletin de salaire autonome pour le mois de septembre 2008 sont, ainsi que l'a jugé le tribunal, sans objet ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. Delmas n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

12. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. Delmas ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Delmas est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...Delmas, au ministre des finances et des comptes publics et à la ministre de la culture et de la communication.

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N° 13MA029843


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02984
Date de la décision : 09/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SCP PARRAT LLATI PARRAT SLATKIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-09;13ma02984 ?
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