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12/12/2014 | FRANCE | N°13MA01983

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2014, 13MA01983


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA01983, présentée pour la commune de Saint Genis des Fontaines par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Parrat Llati Parrat Slatkin ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105321 du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M.A..., d'une part, la décision du 17 juin 2011 par laquelle le maire de la commune de Saint Genis des Fontaines a refusé que soit enregistrée la séance du

conseil municipal du même jour et, d'autre part, la décision implicite r...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA01983, présentée pour la commune de Saint Genis des Fontaines par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Parrat Llati Parrat Slatkin ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105321 du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M.A..., d'une part, la décision du 17 juin 2011 par laquelle le maire de la commune de Saint Genis des Fontaines a refusé que soit enregistrée la séance du conseil municipal du même jour et, d'autre part, la décision implicite rejetant son recours gracieux née le 10 octobre 2011 ;

2°) de rejeter toutes les prétentions de M.A... ;

3°) de condamner ce dernier aux dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2014 :

- le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

1. Considérant que la commune de Saint Genis des Fontaines relève appel du jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier en date du 26 mars 2013 qui a annulé la décision du 17 juin 2011 par laquelle le maire de la commune a interdit à M. A...de procéder à l'enregistrement sonore et vidéo des débats du conseil municipal ainsi que la décision implicite née le 10 octobre 2011 qui a rejeté le recours gracieux de l'administré, lequel visait à obtenir l'autorisation de procéder à l'enregistrement sonore et vidéo des prochaines séances du conseil municipal ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par la commune de Saint Genis des Fontaines :

2. Considérant que pour contester la recevabilité de la demande de M.A..., la commune de Saint Genis des Fontaines présente devant la Cour les mêmes moyens qu'en première instance sans les assortir d'aucun élément nouveau ; qu'il y a lieu, d'écarter ces fins de non-recevoir par adoption des motifs retenus par les premiers juges et, par suite, d'admettre l'existence d'une décision verbale du maire de Saint Genis des Fontaines, non soumise au vote du conseil municipal, constituée par un refus d'enregistrement vidéo des séances du conseil municipal faisant grief à M.A... ;

En ce qui concerne les conclusions à fins d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : " Les séances des conseils municipaux sont publiques. (...). Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. " ; que selon les dispositions de l'article L. 2121-16 du même code : " Le maire a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que si les administrés ont la faculté de procéder à des enregistrements audio et vidéo des débats du conseil municipal, conformément au principe de la publicité des débats, il appartient toutefois au maire, en vertu des pouvoirs de police de l'assemblée municipale qu'il tient de l'article L. 2121-16 précité, de prendre, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, les mesures propres destinées à empêcher que soit troublé le déroulement normal des séances du conseil municipal, notamment à l'occasion d'utilisation d'appareil d'enregistrement ;

5. Considérant que si le maire fait valoir que le comportement de M. A...a été de nature à troubler le bon fonctionnement des débats du conseil municipal, cette circonstance n'est pas établie par les pièces produites ; qu'en tout état de cause, les réactions négatives de deux conseillers municipaux à la suite de la lecture du courrier de l'administré ne peuvent être assimilées à un trouble de l'ordre au sens des dispositions de l'article L. 2121-16 du code précité ; que, dès lors, s'il appartenait au maire de cette commune, en vertu des pouvoirs de police de l'assemblée municipale qu'il tient des dispositions précitées, de prendre, le cas échéant, en ce qui concerne l'usage d'un appareil d'enregistrement audiovisuel pendant les délibérations du conseil municipal, les mesures propres à assurer le déroulement normal de ces délibérations, il ne pouvait toutefois, en l'absence de circonstances particulières de nature à justifier une telle mesure, en interdire l'usage d'une manière générale et permanente comme il l'a fait, dans la décision verbale attaquée, pour la séance du 17 juin 2011 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint Genis des Fontaines n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, d'une part, la décision du 17 juin 2011 par laquelle le maire de la commune de Saint Genis des Fontaines a refusé que soit enregistrée la séance du conseil municipal du même jour et, d'autre part, la décision implicite rejetant son recours gracieux née le 10 octobre 2011 ;

Sur les dépens :

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. " ;

8. Considérant qu'il y a lieu de laisser la contribution pour l'aide juridique d'un montant de 35 euros, constitutif des dépens, à la charge de la commune de Saint Genis des Fontaines qui succombe à la présente instance ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint Genis des Fontaines le versement à M. A...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Saint Genis des Fontaines est rejetée.

Article 2 : La commune de Saint Genis des Fontaines versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. A...au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint Genis des Fontaines et à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

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N° 13MA01983


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01983
Date de la décision : 12/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135 Collectivités territoriales.

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Conseil municipal - Fonctionnement.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP PARRAT LLATI PARRAT SLATKIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-12;13ma01983 ?
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