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16/12/2014 | FRANCE | N°12MA03932

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16 décembre 2014, 12MA03932


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2012, présentée pour M. D... C..., demeurant au..., l'association Clarency, dont le siège est au Domaine de la Rabasse à Valensole (04210), M. J... E..., demeurant au..., M. G... I..., demeurant au..., Mme B...F..., demeurant au..., par la Selarl Omaggio Bagnis Duran ;

M. C... et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104306 du 18 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation l'arrêté en date du 30 décembre 2010 par lequel la préfète des Ha

utes-Alpes a accordé un permis de construire à la société française d'éolie...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2012, présentée pour M. D... C..., demeurant au..., l'association Clarency, dont le siège est au Domaine de la Rabasse à Valensole (04210), M. J... E..., demeurant au..., M. G... I..., demeurant au..., Mme B...F..., demeurant au..., par la Selarl Omaggio Bagnis Duran ;

M. C... et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104306 du 18 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation l'arrêté en date du 30 décembre 2010 par lequel la préfète des Hautes-Alpes a accordé un permis de construire à la société française d'éoliennes en vue de la réalisation d'une centrale photovoltaïque dénommée " Parc solaire de Grand Bois " au lieu-dit " Chassagne, l'Ubac de Guichard " sur le territoire de la commune de Montjay, ensemble le rejet de leur recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté du 30 décembre 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Josset, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me H...pour la société Sorgenia ;

1. Considérant que, par arrêté en date du 30 décembre 2010, la préfète des Hautes-Alpes a accordé un permis de construire à la société française d'éoliennes en vue de la réalisation d'une centrale photovoltaïque dénommée " Parc solaire de Grand Bois " d'environ 16 hectares et d'une puissance de 5,5 MW, comprenant l'implantation d'un poste électrique de livraison et neuf postes électriques onduleurs ainsi qu'une clôture, au lieu-dit " Chassagne, l'Ubac de Guichard " sur le territoire de la commune de Montjay ; que l'association Clarency, MM E...etI..., C...et A...F...demandent l'annulation du jugement du 18 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ensemble le rejet de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

Sur les désistements de l'association Clarency, de Mme F...et de MM I...etE... :

2. Considérant que les désistements de l'association Clarency, de Mme F...et de MM I...etE... sont purs et simples ; qu'il y a lieu d'en donner acte ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense :

Sur la recevabilité des écritures en défense de la société Sorgenia :

3. Considérant que si le permis de construire en litige a été délivré à la société Française d'éoliennes, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de la société Française d'Eoliennes du 20 juillet 2010 que celle-ci a modifié sa dénomination sociale en Sorgénia France ; que par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. C...concernant l'irrecevabilité des écritures de la société intimée doit être écartée ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

4. Considérant que, pour déterminer l'intérêt donnant qualité pour agir d'un requérant à l'égard d'un permis de construire, il appartient au juge administratif d'apprécier, à la fois, la distance entre le projet et le domicile de ce dernier, la nature et l'importance dudit projet, ainsi que la configuration des lieux ;

5. Considérant que la seule circonstance que M.C..., qui habite le lieu-dit " Vaucluse " sur le territoire de la commune de Montjay, serait le voisin le plus proche du parc solaire litigieux, ne suffit pas, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, à établir l'intérêt à agir de l'intéressé contre l'arrêté en litige, en l'absence notamment de tout élément permettant d'apprécier la distance séparant son domicile du projet du parc solaire dont s'agit ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 18 juillet 2012 du tribunal administratif de Marseille a qui rejeté son recours contre l'arrêté en litige du 30 décembre 2010, ensemble le rejet de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de ces dispositions : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Sorgénia France présentées sur le fondement des mêmes dispositions à l'encontre des requérants;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association Clarency, de Mme F...et de MM E...etI....

Article 2 : La requête de M. C...est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la société Sorgénia France tendant à la condamnation de l'association Clarency, de Mme F...et de MM E...et I...et C...sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à l'association Clarency, à M. J... E..., à M. G... I..., à Mme B...F..., à la ministre du logement et de l'égalité des territoires et de la ruralité et à la société Sorgénia France Développement.

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N° 12MA03932


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03932
Date de la décision : 16/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SELARL OMAGGIO BAGNIS DURAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-16;12ma03932 ?
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