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16/12/2014 | FRANCE | N°13MA01404

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16 décembre 2014, 13MA01404


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°13MA01404, présentée pour M. C...A..., demeurant ... par Me B...; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1106164 du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en date du 19 août 2011 par lequel le maire d'Ensuès-La-Redonne a refusé de lui délivrer un permis de construire et ses conclusions à fin d'injonction ;

2) d'annuler ledit arrêté du 19 août 2011 ;

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) d'enjoindre à la commune d'Ensuès-la-Redonne de lui délivrer un permis de construire...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°13MA01404, présentée pour M. C...A..., demeurant ... par Me B...; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1106164 du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en date du 19 août 2011 par lequel le maire d'Ensuès-La-Redonne a refusé de lui délivrer un permis de construire et ses conclusions à fin d'injonction ;

2) d'annuler ledit arrêté du 19 août 2011 ;

3) d'enjoindre à la commune d'Ensuès-la-Redonne de lui délivrer un permis de construire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4) de mettre à la charge de la commune d'Ensuès-La-Redonne la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2014:

- le rapport de Mme Gougot, première conseillère ;

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

- et les observations de Me B... pour M. A...et de Me D...pour la commune d'Ensuès-la-Redonne ;

1. Considérant que le 8 juillet 2011, M.A..., qui avait déjà obtenu un permis de construire une maison de 149 mètres carrés sur un terrain cadastré section D n°2390 sis 489, avenue du Vallon de la Graffiane, a déposé une demande de permis de construire afin de régulariser la construction ultérieure d'un "pool-house " et d'une piscine sur le même terrain, situé en zone UD 3 du plan local d'urbanisme de la commune d'Ensuès-la-Redonne ; qu'un procès-verbal d'infraction avait en effet été dressé le 18 février 2011 pour défaut d'autorisation de construction du pool-house et de la piscine et violation des articles 6 et 7 du règlement de la zone UD 3 précitée avant l'intervention le 7 avril 2011 d'un arrêté interruptif de travaux, dont le non respect sera ensuite, le 4 octobre 2011, constaté par procès verbal ; que le dossier de cette demande de permis de construire a été complété le 10 août 2011 ; que c'est dans ces conditions que par un arrêté en date du 19 août 2011, le maire a rejeté la demande de M.A... ;

Sur les conclusions en annulation :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement,

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 UD3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Ensuès-La-Redonne : " Les constructions doivent être implantées au-delà des marges de recul ou des alignements indiqués sur le document graphique. [...] En l'absence de marge de recul : Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 4 mètres de l'alignement actuel ou prévu des voies et emprises publiques. Exceptions : Les constructions suivantes peuvent s'implanter dans la bande des 4 mètres à compter de l'alignement des voies et des emprises publiques, sous réserve de certaines conditions : [...] pour les aménagements extérieurs s'ils permettent l'accès aux constructions pour les personnes à mobilité réduite. " ; que les modalités d'application du plan local d'urbanisme précisent que " c) lorsqu'un emplacement réservé de voirie (à élargir ou à créer) est figuré aux documents graphiques, les conditions d'implantation mentionnées aux articles 6 des différentes zones s'appliquent par rapport à la limite d'emprise de cet emplacement réservé parce qu'il a vocation d'un alignement futur. " ;

3. Considérant, en premier lieu, que sur le fondement de l'article 6 UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme, le maire d'Ensuès-La-Redonne a refusé le permis de construire sollicité au motif que la construction ne respectait pas le retrait obligatoire de 4 mètres ; que toutefois, si le maire s'est fondé sur la circonstance que la construction se trouvait à 10,50 mètres au lieu de 11 mètres selon l'arrêté d'alignement du 23 février 2011, un tel arrêté se borne à constater l'alignement de fait actuel du domaine public départemental au droit de la parcelle objet du permis de construire litigieux, sans tenir compte de l'élargissement futur de la voie ; qu'il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme prévoit un emplacement réservé pour l'élargissement de la route départementale 48 et que l'autorité administrative a par ailleurs considéré que la construction se trouvait en limite des 14 mètres d'emprise publique selon le plan local d'urbanisme, soit à une distance de 4 mètres à compter de l'alignement prévu de la voie publique ; que dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le motif de la décision, tiré de la méconnaissance de la règle de recul les constructions, qui lui a été opposé dans ces termes est entaché d'une erreur de fait ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 du règlement de la zone UD du plan local d'urbanisme : " Les constructions peuvent s'implanter contre les limites de la propriété. Lorsque dans la bande des 3 mètres comptée à partir de la limite parcellaire, la construction ne dépasse pas 4 mètres de hauteur totale et n'engendre pas avec le reste des constructions réalisées sur cette limite, une longueur de plus de 10m. " ; qu'aux termes de l'article R.431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier côté en trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, [...] les constructions existantes dont le maintien est prévu. " ; que pour refuser le permis de construire sollicité, le maire d'Ensuès-La-Redonne s'est également fondé sur le fait que la construction principale de M. A... présentait une longueur de 7,30 mètres, à laquelle doit s'ajouter celle du pool-house pour 3,50 mètres, et en a déduit que le projet méconnaissait l'article UD 7 du règlement du plan local d'urbanisme précité au motif que la longueur cumulée de la construction serait de 10,80 mètres ; que toutefois, M. A...est fondé à soutenir que le maire aurait du solliciter un plan de masse mentionnant les constructions existantes dont le maintien est prévu, alors que la longueur du bâtiment existant ne ressort d'aucune autre pièce du dossier ; qu'à défaut de procéder à cette vérification, il a entaché la procédure d'instruction de la demande de permis de construire d'une irrégularité ayant exercé une influence sur le sens de la décision ; que par suite, ce second motif ne pouvait davantage légalement fonder la décision de refus du permis de construire sollicité ;

5. Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas, en l'état du dossier soumis à la cour, propres à fonder l'annulation de cette décision ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en injonction :

7. Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, son exécution implique seulement qu'il soit enjoint au maire d'Ensuès-La-Redonne de se prononcer à nouveau sur la demande de M.A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. A...qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la commune d'Ensuès-La-Redonne la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Ensuès-La-Redonne la somme que demande M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'arrêté du maire d'Ensuès-La-Redonne du 19 août 2011 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au maire d'Ensuès-La-Redonne de statuer à nouveau sur la demande de M.A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune d'Ensuès-La-Redonne présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à la commune d'Ensuès-La-Redonne.

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N° 13MA01404


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01404
Date de la décision : 16/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Procédure d'attribution - Instruction de la demande.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : BOUMAZA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-16;13ma01404 ?
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