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19/12/2014 | FRANCE | N°13MA03661

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2014, 13MA03661


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2013, présentée pour M. C... D..., demeurant..., par Me B... ;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901634 du 17 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné à payer à l'Etat la somme de 3 000 euros en liquidation de l'astreinte prononcée à son encontre par le jugement du même tribunal du 15 mars 2005 ;

2°) de rejeter la demande de liquidation de l'astreinte présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 5 0

00 euros pour procédure abusive ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 eu...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2013, présentée pour M. C... D..., demeurant..., par Me B... ;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901634 du 17 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné à payer à l'Etat la somme de 3 000 euros en liquidation de l'astreinte prononcée à son encontre par le jugement du même tribunal du 15 mars 2005 ;

2°) de rejeter la demande de liquidation de l'astreinte présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros pour procédure abusive ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2014 :

- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

1. Considérant que, le 27 octobre 2003, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre de M. D...pour avoir amarré, de manière permanente, son navire dénommé " Awale " dans la rade de Villefranche-sur-Mer ; que, par un jugement du 15 mars 2005, le tribunal administratif de Nice a condamné M. D...à libérer les lieux dans le délai d'un mois à compter de la notification de sa décision, sous peine d'une astreinte de 20 euros par jour de retard ; que, par un arrêt du 15 janvier 2007, la Cour de céans a rejeté l'appel formé par M. D...contre ce jugement et, sur appel incident du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, a condamné l'intéressé à payer une amende de 1 000 euros ; que M. D... défère à la Cour le jugement du 17 juillet 2013 par lequel le tribunal l'a condamné, à la demande du préfet des Alpes-Maritimes, à payer à l'Etat la somme de 3 000 euros en liquidation de l'astreinte prononcée à son encontre ; qu'il demande, en outre, à la Cour de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et financier résultant, selon lui, du harcèlement administratif dont il a fait l'objet ;

Sur la demande de liquidation de l'astreinte présentée par le préfet des Alpes-Maritimes :

2. Considérant que M. D...ne peut utilement faire valoir qu'il a été condamné à tort pour contravention de grande voirie dès lors que sa condamnation à libérer les lieux, prononcée par l'article 2 du jugement du 15 mars 2005, est devenue définitive à la suite du rejet de son appel par l'arrêt de la Cour de céans du 15 janvier 2007 et est revêtue de l'autorité de la chose jugée ; qu'en outre, si le juge de l'exécution saisi aux fins de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée peut la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée, il n'a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée ;

3. Considérant qu'il résulte cependant de l'instruction, notamment des pièces produites pour la première fois en appel, que M. D... a vendu son bateau le 8 mai 2004 et a accompli les démarches d'enregistrement de la mutation auprès de la douane le 7 juin 2004, rendant ainsi la vente opposable à l'administration ; que cette circonstance faisait obstacle à ce que l'intéressé procédât à l'enlèvement du navire sur lequel il n'avait plus aucun droit et rendait, par suite, inexécutable, dès son prononcé, la condamnation dont il a fait l'objet ; qu'en outre, la libération du domaine public maritime a été constatée par les services de la direction départementale de l'équipement des Alpes-Maritimes le 28 mars 2008, sans d'ailleurs que l'administration, qui avait connaissance de la vente intervenue en 2004 compte tenu de son enregistrement auprès de la douane, n'établisse ni même n'allègue avoir effectué la moindre démarche auprès du nouveau propriétaire du navire à cet effet ; qu'ainsi, la situation existant à la date de la présente décision ne porte gravement atteinte à aucun intérêt public, ni ne présente aucun danger pour la sécurité des personnes ou des biens ; que, dans ces circonstances, il y a lieu de supprimer l'astreinte provisoire prononcée à l'encontre de M. D... par le jugement du 15 mars 2005 ;

Sur la demande indemnitaire présentée par M.D... :

4. Considérant que la décision par laquelle le juge de l'exécution se prononce sur la liquidation d'une astreinte s'inscrit dans la même instance contentieuse que celle dans laquelle a été prononcée l'injonction dont elle est un accessoire ; que les conclusions reconventionnelles n'étant pas recevables dans une instance ayant pour objet la répression d'une contravention de grande voirie, les conclusions indemnitaires présentées par M.D..., qui au demeurant n'ont pas fait l'objet d'une demande préalable de nature à lier le contentieux, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les conclusions présentées par M. D...sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, abrogé depuis le 1er janvier 2001, doivent être regardées comme tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. D...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 17 juillet 2013 est annulé.

Article 2 : L'astreinte prononcée à l'encontre de M. D...par le jugement du tribunal administratif de Nice du 15 mars 2005 est supprimée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. D...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

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N° 13MA03661 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03661
Date de la décision : 19/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Analyses

Domaine - Domaine public - Protection du domaine - Contraventions de grande voirie - Poursuites - Condamnations - Remise en état du domaine.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Astreinte - Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : COGONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-19;13ma03661 ?
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