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29/12/2014 | FRANCE | N°13MA01790-13MA01791

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29 décembre 2014, 13MA01790-13MA01791


Vu, I, le recours, enregistré le 7 mai 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA01790, présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808995 du 29 octobre 2012 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé l'arrêté en date du 23 octobre 2008 du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu'il a déterminé le périmètre de protection rapprochée autour des captages des Canonnettes au regard de considérations quantitatives et sans justificatio

n en termes de protection des eaux compte tenu de la configuration des lieux d...

Vu, I, le recours, enregistré le 7 mai 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA01790, présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808995 du 29 octobre 2012 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé l'arrêté en date du 23 octobre 2008 du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu'il a déterminé le périmètre de protection rapprochée autour des captages des Canonnettes au regard de considérations quantitatives et sans justification en termes de protection des eaux compte tenu de la configuration des lieux dans la zone Nord dudit périmètre, a mis à la charge de l'Etat les frais de l'expertise taxés à la somme de 8 725,05 euros, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. I...N...devant le tribunal administratif de Marseille ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2014 :

- le rapport de M. Pocheron, président-assesseur,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- les observations de Me H...pour M.N..., de MeL..., substituant MeE..., pour le syndicat intercommunal à vocation unique des Canonnettes, et Me C...pour M. R... et autres ;

1. Considérant que les recours susvisés du ministre des affaires sociales et de la santé présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que le SIVU " des Canonnettes ", créé en 1990 pour pallier les difficultés d'alimentation en eau potable des communes de Maussane-les-Alpille, Fontvieille, Les-Baux-de-Provence et Le Paradou qui le composent, a déposé auprès du préfet des Bouches-du-Rhône le 30 avril 2007 un dossier de demande d'autorisation de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine, de mise en place des périmètres de protection des anciens captages de la société " Aluminium Péchiney ", de déclaration d'utilité publique des travaux de dérivation des eaux ainsi que d'établissement des périmètres de protection autour des ouvrages de captage situés sur la commune de Fontvieille, et d'institution de servitudes associées pour assurer la protection des ouvrages et la qualité des eaux ; que l'enquête publique a été prescrite par arrêté du 29 août 2007 et s'est déroulée du 15 au 29 octobre 2007 ; que, par arrêté du 23 octobre 2008, le préfet a fait droit à la demande du SIVU ; que des propriétaires ou usufruitiers de parcelles situées dans le périmètre de protection rapprochée des captages ont contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Marseille ; qu'ils ont également saisi le juge des référés de ce même tribunal afin de solliciter une mesure d'instruction quant à la pertinence des périmètres contestés que, par ordonnance du 30 juin 2009, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise de M.N..., aux fins de fournir au tribunal tous éléments permettant de déterminer la pertinence des périmètres de protection fixés par l'arrêté litigieux, notamment eu égard aux caractéristiques de l'aquifère, des débits de pompage, de la vulnérabilité de la nappe, de la topographie du territoire, de l'existence de ressources en eau sur la plaine des Baux-de-Provence, d'évaluer les risques pour la santé publique en raison de la présence de radon et de la radioactivité de l'eau, et d'évaluer les risques pour la sécurité publique, notamment par un effondrement, en raison de l'irrespect de la cote + 70 NGF par les installations de captage autorisées ; que M. O...R...et autres ont ultérieurement demandé à être attraits aux opérations d'expertise ainsi que l'extension de la mission conférée à l'expert ; que par ordonnance du 28 septembre 2010, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a déclaré l'expertise contradictoire à M. R...et autres, et fixé à l'expert pour mission complémentaire de donner un avis technique sur la pertinence des opérations de prélèvement d'eaux autorisées par rapport aux divers intérêts en présence et notamment au regard de la préservation des activités agricoles ; que l'expert a déposé deux rapports d'expertise, un devant le tribunal administratif et un devant la Cour ; que, par les deux jugements en date du 29 octobre 2012, dont le ministre des affaires sociales et de la santé relève appel, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 23 octobre 2008 du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu'il détermine le périmètre de protection rapprochée autour des captages des " Canonnettes " sur le territoire de la commune de Fontvieille au regard de considérations quantitatives et sans justification en termes de protection des eaux compte tenu de la configuration des lieux dans la zone Nord dudit périmètre ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique : " En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations , travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés (...) Lorsque les conditions hydrologiques et hydrogéologiques permettent d'assurer efficacement la préservation de la qualité de l'eau par des mesures de protection limitées au voisinage immédiat du captage, l'acte portant déclaration d'utilité publique peut n'instaurer qu'un périmètre de protection immédiate (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la délimitation du périmètre de protection rapprochée est d'abord liée à la préservation de la qualité des eaux pour des motifs de santé publique ; que, cependant, des considérations plus techniques peuvent impliquer que l'autorité administrative compétente, sur la base du rapport géologique qui lui est soumis, tienne compte d'autres considérations que celles de la réalité ou du risque de contamination : qu'ainsi l'étendue du périmètre peut être déterminée en prenant en compte les caractéristiques physiques de l'aquifère ou le débit maximal de pompage, outre la vulnérabilité, l'origine et la nature des pollutions possibles ; que, pour autant, le but premier des périmètres de protection rapprochée est celui de conserver la qualité de l'environnement du captage et de constituer une zone de protection entre d'éventuelles activités à risque et ce captage ; que, dans le cas de l'espèce, le ministre des affaires sociales et de la santé n'établit ni même n'allègue en quoi la quantité de l'eau, qui pourrait effectivement avoir un impact sur les effets de pollutions accidentelles ou sur les transferts de polluants stockés dans le sol en cas de soutirage excessif, aurait une incidence sur la qualité des eaux dans la zone Nord du périmètre de protection rapprochée autour des captages " des Canonnettes ", alors qu'il ressort du rapport d'expertise que ce périmètre a été décidé en fonction des débits recherchés, le risque de pollution étant très faible à partir de la zone Nord dudit périmètre ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des affaires sociales et de la santé, et, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ses conclusions, le SIVU des Canonnettes ", ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 23 octobre 2008 du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu'il détermine le périmètre de protection rapprochée autour des captages des "Canonnettes " au regard de considérations quantitatives et sans justification en termes de protection des eaux compte tenu de la configuration des lieux dans la zone Nord dudit périmètre ; que le surplus des conclusions de M. N...et de M. R...et autres doit, par voie de conséquence, être rejeté ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement respectif de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens d'une part par M. N...et d'autre part, par M. R...et autres ;

7. Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que M.N..., ainsi que M. O...R...et autres, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent au SIVU " des Canonnettes " les sommes que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les recours du ministre des affaires sociales et de la santé sont rejetés.

Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal à vocation unique des " Canonnettes " sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera respectivement à M. N...et à M. R...et autres une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. N...et de M. R...et autres est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. I...N..., au syndicat intercommunal à vocation unique des " Canonnettes ", à M. O...R..., Mme F...R...épouseG..., Mme A...R...épouseP..., M. K...R..., au groupement foncier agricole avicole du mas d'Auge, M. J... D..., Mme Q...R...épouseD..., M. B... D..., à la SCI du Mas d'Auge, M. M...D..., et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 13MA01790 - 13MA01791


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01790-13MA01791
Date de la décision : 29/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-01-01-02-02 Expropriation pour cause d'utilité publique. Notions générales. Notion d'utilité publique. Existence. Eaux.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : CECERE ; CABINET BOIVIN et ASSOCIES ; CECERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-29;13ma01790.13ma01791 ?
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