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29/12/2014 | FRANCE | N°14MA03546

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29 décembre 2014, 14MA03546


Vu l'ordonnance n° 3832629 en date du 7 août 2014 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la demande de renvoi des affaires n° 1402975 et 1403027 présentées par la SCI Domoreal devant le tribunal administratif de Nice pour cause de suspicion légitime, pour qu'un tribunal administratif autre que celui qui est normalement compétent soit désigné ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 14MA03546, p

résenté pour la SCI Domoreal, dont le siège est Hermès Park, Bâtimen...

Vu l'ordonnance n° 3832629 en date du 7 août 2014 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la demande de renvoi des affaires n° 1402975 et 1403027 présentées par la SCI Domoreal devant le tribunal administratif de Nice pour cause de suspicion légitime, pour qu'un tribunal administratif autre que celui qui est normalement compétent soit désigné ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 14MA03546, présenté pour la SCI Domoreal, dont le siège est Hermès Park, Bâtiment B, 64 avenue d'Haïfa à Marseille (13008), représentée par son gérant en exercice, par Me A...;

La SCI Domoreal demande à la Cour de renvoyer devant un autre tribunal administratif le jugement des affaires enregistrées sous les n° 1402975 et 1403027 au greffe du tribunal administratif de Nice et tendant respectivement à la suspension de l'arrêté de péril non imminent ou ordinaire n° 14/1163 du 25 avril 2014 par lequel le maire de Cannes l'a mise en demeure de mettre fin au péril résultant de l'état dangereux de la villa n° 44 et du garage de la villa n° 45 dont elle est propriétaire chemin des Gourguettes à Cannes-la-Bocca, en faisant procéder à leur démolition dans un délai de six semaines à compter de la notification de cet arrêté, à la suspension de l'arrêté de péril ordinaire n° 14/1759 du 11 juin 2014 par lequel le maire de Cannes l'a mise en demeure de mettre fin au péril résultant de l'état dangereux de la villa n° 44 et du garage de la villa n° 45 dont elle est propriétaire chemin des Gourguettes à Cannes-la-Bocca, en faisant procéder à leur démolition dans le délai mentionné à l'arrêté n° 14/1163 du 25 avril 2014 sous peine de voir ces travaux réalisés d'office et à ses frais par la commune de Cannes, et à l'annulation de ces deux arrêtés ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2014 :

- le rapport de M. Pocheron, président-assesseur,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- les observations de Me A...pour la SCI Domoréal, et de MeB..., pour la commune de Cannes ;

1. Considérant que la SCI Domoréal a introduit deux recours devant le tribunal administratif de Nice tendant respectivement à la suspension de l'exécution et à l'annulation de deux arrêtés du maire de Cannes de péril non imminent en date des 25 avril et 11 et juin 2014 concernant une villa et un garage dont elle est propriétaire à Cannes ; que, par deux mémoires enregistrés les 23 et 28 juillet 2014, la SCI a, dans le cadre du dossier de suspension de l'exécution de ces arrêtés, sollicité l'application de l'article R. 312-5 du code de justice administrative puis formulé une " demande en récusation " ; que, par ordonnance du 29 juillet 2014, le vice-président du tribunal administratif de Nice a renvoyé le dossier de la requête en référé-suspension et la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime devant le Conseil d'Etat, ainsi que le dossier au fond ; que, par ordonnance du 7 août 2014, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a renvoyé le jugement de la requête en suspicion légitime à la cour administrative d'appel de Marseille, ainsi que les deux dossiers de première instance ; que la SCI Domoreal, dans le dernier état de ses écritures, demande le renvoi de l'instance en référé et de l'instance au fond devant un autre tribunal administratif que celui de Nice ;

2. Considérant que tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, la juridiction compétente est suspecte de partialité ;

3. Considérant que pour justifier de sa suspicion, la SCI requérante reproche à la présidente du tribunal administratif de Nice un courrier du 14 mars 2013 que celle-ci a adressé au maire de Cannes, et dans lequel elle a indiqué que, dans le cadre de la procédure en référé-expertise engagée par la SCI Domoreal, l'expert, désigné le 11 mai 2010 afin de rechercher la cause et les origines des désordres et mouvements de terrain affectant les parcelles correspondant notamment aux immeubles concernés par le présent litige, lui avait récemment signalé avoir constaté une importante aggravation des désordres avec risques d'effondrement d'une partie de la colline sur laquelle étaient situés les terrains et les villas touchés par le glissement de terrain, la situation étant décrite par ledit expert comme alarmante avec danger imminent ; que la présidente du tribunal indiquait dans ce même courrier considérer que se posait ainsi un problème de sécurité publique pour la solution duquel le maire disposait de moyens de prévention, notamment au titre de la police des immeubles menaçant ruine, ce dont elle tenait à l'informer ; que la commune de Cannes se prévaut de ce courrier, dans les litiges en cause, pour justifier en défense le fondement des arrêtés de péril non imminent contestés, alors que la SCI invoque à leur encontre à titre principal le moyen tiré du fait que le maire a eu recours à tort à la procédure d'immeuble menaçant ruine, la cause des désordres étant extérieure aux immeubles dont la démolition a été ordonnée, au lieu de faire usage de ses pouvoirs de police générale ; que la SCI requérante en déduit que la présidente du tribunal administratif de Nice et les magistrats de ce tribunal ne peuvent pas sereinement examiner ce moyen compte tenu du conseil donné précédemment par ladite présidente au maire de Cannes par le courrier sus-évoqué du 14 mars 2013 ;

4. Considérant que la présidente du tribunal administratif de Nice, à supposer même qu'elle puisse être regardée comme ayant participé, même de manière partielle et indirecte, à l'élaboration des arrêtés de péril imminent querellés, a en tout état de cause quitté ses fonctions le 31 octobre 2014 ; que les autres magistrats de ce tribunal, y compris son président actuel, eu égard aux modalités d'exercice de leurs fonctions, bénéficient de garanties leur permettant de porter, en toute indépendance, une appréciation juridique personnelle et impartiale sur les affaires dont ils ont à connaître, et notamment sur les demandes de la SCI requérante dirigées contre les arrêtés de péril non imminent du maire de cannes des 25 avril et 11 juin 2014 ; que, dans ces conditions, la SCI Domoreal n'établit pas que le tribunal administratif de Nice puisse être légitimement suspecté de partialité à son égard ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Domoreal est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Domoreal, au président du tribunal administratif de Nice et à la commune de Cannes.

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N° 14MA03546


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03546
Date de la décision : 29/12/2014
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-025 Procédure. Incidents. Renvoi pour cause de suspicion légitime.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS BAFFERT - PENSO et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-29;14ma03546 ?
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