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27/01/2015 | FRANCE | N°13MA04167

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27 janvier 2015, 13MA04167


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 octobre 2013 et régularisée par courier le 4 novembre suivant, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B...;

Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302376 du 4 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mai 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annul

er l'arrêté susmentionné du 28 mai 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 octobre 2013 et régularisée par courier le 4 novembre suivant, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B...;

Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302376 du 4 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mai 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du 28 mai 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015, le rapport de M. Guidal, rapporteur ;

1. Considérant que Mme A..., de nationalité philippine, serait entrée en France en 1999 selon ses déclarations ; qu'elle a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 26 avril 2001 qu'elle a contesté sans succès devant le tribunal administratif de Nice, puis d'un refus de séjour en date du 9 juin 2004 assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que s'étant maintenue irrégulièrement sur le territoire français, elle a sollicité en janvier 2011 son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'un nouveau refus de séjour lui a été opposé par un arrêté du 10 janvier 2012 du préfet des Alpes-Maritimes, qui a été annulé par un jugement du 20 avril 2012 du tribunal administratif de Nice sur un vice de procédure ; qu'après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour, qui a émis le 28 novembre 2012 un avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a de nouveau rejeté la demande de Mme A... par un arrêté du 28 mai 2013, en assortissant son refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A... relève appel du jugement du 4 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée : a) D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; b) De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, le préfet de police. Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, le préfet de police. Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements. " ;

3. Considérant qu'aucune disposition législative ni aucun principe ne s'oppose à ce que siègent, au sein de la commission du titre de séjour, au titre des personnalités qualifiées, des fonctionnaires, alors même que ces fonctionnaires seraient placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur ou du préfet ou relèveraient d'un établissement public placé sous la tutelle de ce ministre ; que peuvent ainsi siéger, au sein de cette commission consultative, des fonctionnaires de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou de la police aux frontières sans qu'il en résulte de ce fait une atteinte au principe d'impartialité dès lors que ces membres sont soumis, comme tout membre d'une commission administrative, audit principe ; qu'il n'est pas établi que les fonctionnaires de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de la police aux frontières, nommés par le préfet des Alpes-Maritimes membres de la commission du titre de séjour et ayant siégé lors de sa consultation sur le cas de Mme A..., auraient eu un intérêt personnel à l'affaire sur laquelle ils ont été appelés à se prononcer et seraient intervenus dans des conditions contraires au principe d'impartialité ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité qui affecterait la composition de la commission du titre de séjour doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que Mme A..., née le 8 mai 1964, soutient qu'elle réside en France de manière continue depuis 1999, qu'elle y a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux, qu'elle y est bien intégrée et respectueuse de ses obligations fiscales et locatives et qu'elle est titulaire d'un contrat de travail à temps partiel en qualité d'employée de maison à Nice ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 1, l'intéressée ne conteste pas qu'elle a fait l'objet de mesures d'éloignement successives à l'exécution desquelles elle s'est soustraite ; qu'ainsi que l'a relevé la commission du titre de séjour dans son avis du 28 novembre 2012, la requérante, qui ne maîtrise pas la langue française, ne démontre pas une intégration particulière à la société française ; que si elle justifie être titulaire d'un contrat de travail depuis le 2 août 2013, à raison de 16 heures par semaine, celui-ci a été conclu postérieurement à l'arrêté contesté et l'intéressée ne peut, dès lors, utilement s'en prévaloir ; que Mme A... est célibataire et sans charge de famille et ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à la poursuite de sa vie familiale dans son pays d'origine où elle n'est d'ailleurs pas dépourvue de toute attache familiale ; que pour l'ensemble de ces motifs, l'arrêté litigieux, y compris en tant qu'il oblige l'intéressée à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne citées au point 4 ; qu'il ne procède pas davantage d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeA... ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur.

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N° 13MA04167 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04167
Date de la décision : 27/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : CABINET CICCOLINI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-01-27;13ma04167 ?
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