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27/01/2015 | FRANCE | N°13MA04361

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27 janvier 2015, 13MA04361


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2013, présentée pour M. A... C..., élisant domicile..., par MeB... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206005 du 16 mai 2013 par lequel tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui déli

vrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à inte...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2013, présentée pour M. A... C..., élisant domicile..., par MeB... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206005 du 16 mai 2013 par lequel tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros à verser à Me B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015, le rapport de M. Guidal, rapporteur ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, a formé le 9 décembre 2011, par l'intermédiaire de son conseil, une demande d'admission exceptionnelle au séjour en se prévalant des contrats de travail dont il avait été titulaire en qualité de travailleur saisonnier ; que cette demande a été rejetée par un arrêté du 6 juillet 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône ; que M. C...relève appel du jugement du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié "... " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

3. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ;

4. Considérant qu'à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, M. C... se prévalait des contrats de travail dont il avait été titulaire en qualité de travailleur saisonnier au cours des années 2001 à 2011 et de leur prolongation systématique, sans d'ailleurs indiquer précisément le fondement juridique de sa demande ; que si le requérant a entendu ainsi solliciter implicitement son admission exceptionnelle au séjour en France au titre d'une activité salariée, il résulte de ce qui a été dit au point 3, qu'en tant que ressortissant marocain, l'intéressé ne pouvait, au titre d'une telle activité, invoquer utilement les dispositions de l'article L. 313-14 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône aurait été entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions en raison du nombre des contrats de travail qui avaient été conclus et de leur prolongation était inopérant et le tribunal n'était pas tenu d'y répondre ; que si M. C...a seulement entendu se prévaloir de motifs exceptionnels tirés de sa vie privée et familiale, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés devant eux, ont suffisamment répondu au moyen en faisant état des éléments relatifs à la vie personnelle et familiale de l'intéressé qui leur ont paru déterminants, après avoir d'ailleurs évoqué les contrats de travail en question dans le cadre de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le jugement n'est pas irrégulier ;

Sur le bien-fondé du jugement :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que si M.C..., âgé de quarante-huit ans à la date de l'arrêté contesté, a travaillé en qualité de travailleur saisonnier chaque année de 2001 à 2011 aux termes de contrats de travail de quatre à six mois et bénéficié, au cours de ces différentes périodes, de six prolongations de ces contrats pour une durée de deux mois, il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses quatre enfants résident au Maroc où l'intéressé les a rejoints à l'issue de chacun de ses séjours temporaires en France ; qu'ainsi, le centre de ses intérêts personnels et familiaux, lesquels s'apprécient globalement et concrètement, se situe au Maroc ; que, dans ses conditions, le rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'ainsi le préfet n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient qu'un étranger peut être admis à séjourner en France au titre de la vie privée et familiale, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04361
Date de la décision : 27/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : GONAND

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-01-27;13ma04361 ?
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