Vu la décision n° 352632 du 22 septembre 2014 par laquelle le Conseil d'Etat, après avoir annulé l'arrêt n° 08MA01148 du 11 juillet 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement n° 0400908 du tribunal administratif de Montpellier du 23 octobre 2007 et rétabli la SA BRL Exploitation dans les rôles de la taxe professionnelle au titre des années 1995 à 2000, a renvoyé l'affaire à la Cour ;
Vu le recours, enregistré le 6 mars 2008 au greffe de la Cour sous le n° 08MA01148, puis après renvoi par le Conseil d'Etat sous le n° 14MA04106, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400908 du 23 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a accordé à la SA BRL Exploitation la décharge des rappels de taxe professionnelle mis à sa charge au titre des années 1995 à 1998 dans les rôles des communes de Villeneuve-de-la-Raho et de Montescot, et la réduction des cotisations initiales de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles des mêmes communes, procédant de l'exonération applicable aux réseaux d'irrigation situés à l'aval de la retenue de Villeneuve-de-la-Raho ;
2°) de remettre à la charge de la SA BRL Exploitation les droits de taxe professionnelle et les pénalités correspondantes pour un montant total de 745 785,45 euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015,
- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;
Après avoir pris connaissance de la pièce, enregistrée le 23 janvier 2015, produite par le ministre des finances et des comptes publics ;
1. Considérant que l'administration a estimé que, parmi les ouvrages composant le complexe hydraulique de Vinça/Villeneuve-de-la-Raho, affermé par le département des Pyrénées-Orientales à la SA Compagnie nationale d'aménagement du Bas-Rhône Languedoc (SA CNABRL), les réseaux d'irrigation situés à l'aval de la retenue de Villeneuve-de-la-Raho étaient, en fait, exploités par la SA BRL Exploitation, filiale de la SA CNABRL, et a, consécutivement à des insuffisances d'imposition constatées dans les déclarations déposées par la SA BRL Exploitation, émis à son encontre des rôles supplémentaires en matière de taxe professionnelle au titre des années 1995 à 1998, mis en recouvrement les 31 décembre 1998 et 30 avril 1999 ; que la SA BRL Exploitation a demandé la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie, ainsi que la réduction des cotisations initiales de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles des communes de Montescot et de Villeneuve-de-la-Raho, en soutenant pouvoir bénéficier de l'exonération visée à l'article 1469 1° alinéa 3 du code dès lors que l'eau livrée est consacrée à l'irrigation qui doit être entendue dans un sens large, et qu'en tout état de cause, elle est placée hors du champ de la taxe professionnelle ; que, par jugement en date du 23 octobre 2007, le tribunal administratif de Montpellier a, notamment, accordé à la SA BRL Exploitation la décharge des rappels de taxe professionnelle mis à sa charge au titre des années 1995 à 1998 dans les rôles des communes de Villeneuve-de-la-Raho et de Montescot, et la réduction des cotisations initiales de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles des mêmes communes ; que, par un arrêt n° 08MA01148 en date du 11 juillet 2011, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 octobre 2007 et rétabli la SA BRL Exploitation dans les rôles de la taxe professionnelle au titre des années 1995 à 2000 ; que la SA BRL Exploitation s'est pourvue en cassation ; que, par un arrêt du 22 septembre 2014, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour et lui a renvoyé l'affaire aux fins d'y statuer à nouveau ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par décision en date du 10 novembre 2014, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement des droits de taxe professionnelle en litige et des pénalités correspondantes ; que les conclusions du recours du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique tendant à obtenir que les droits de taxe professionnelle qui ont été assignés à la SA BRL Exploitation au titre des années 1995 à 2000 et dont la décharge ou la réduction ont été prononcées par le tribunal administratif de Montpellier soient remis à la charge de cette société sont, par suite, devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SA BRL Exploitation et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique tendant à obtenir que les droits de taxe professionnelle qui ont été assignés à la SA BRL Exploitation au titre des années 1995 à 2000 et dont la décharge ou la réduction ont été prononcées par le tribunal administratif de Montpellier soient remis à la charge de cette société.
Article 2 : L'Etat versera à la SA BRL Exploitation une somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à la SA BRL Exploitation.
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N° 14MA04106 2
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