La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/2015 | FRANCE | N°14MA04106

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27 janvier 2015, 14MA04106


Vu la décision n° 352632 du 22 septembre 2014 par laquelle le Conseil d'Etat, après avoir annulé l'arrêt n° 08MA01148 du 11 juillet 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement n° 0400908 du tribunal administratif de Montpellier du 23 octobre 2007 et rétabli la SA BRL Exploitation dans les rôles de la taxe professionnelle au titre des années 1995 à 2000, a renvoyé l'affaire à la Cour ;

Vu le recours, enregistré le 6 mars 2008 au greffe de la Cour sous le n° 08MA01148, puis après renvoi par le Conseil d'Etat sous le n° 14MA04106, pré

senté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction p...

Vu la décision n° 352632 du 22 septembre 2014 par laquelle le Conseil d'Etat, après avoir annulé l'arrêt n° 08MA01148 du 11 juillet 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement n° 0400908 du tribunal administratif de Montpellier du 23 octobre 2007 et rétabli la SA BRL Exploitation dans les rôles de la taxe professionnelle au titre des années 1995 à 2000, a renvoyé l'affaire à la Cour ;

Vu le recours, enregistré le 6 mars 2008 au greffe de la Cour sous le n° 08MA01148, puis après renvoi par le Conseil d'Etat sous le n° 14MA04106, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400908 du 23 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a accordé à la SA BRL Exploitation la décharge des rappels de taxe professionnelle mis à sa charge au titre des années 1995 à 1998 dans les rôles des communes de Villeneuve-de-la-Raho et de Montescot, et la réduction des cotisations initiales de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles des mêmes communes, procédant de l'exonération applicable aux réseaux d'irrigation situés à l'aval de la retenue de Villeneuve-de-la-Raho ;

2°) de remettre à la charge de la SA BRL Exploitation les droits de taxe professionnelle et les pénalités correspondantes pour un montant total de 745 785,45 euros ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;

Après avoir pris connaissance de la pièce, enregistrée le 23 janvier 2015, produite par le ministre des finances et des comptes publics ;

1. Considérant que l'administration a estimé que, parmi les ouvrages composant le complexe hydraulique de Vinça/Villeneuve-de-la-Raho, affermé par le département des Pyrénées-Orientales à la SA Compagnie nationale d'aménagement du Bas-Rhône Languedoc (SA CNABRL), les réseaux d'irrigation situés à l'aval de la retenue de Villeneuve-de-la-Raho étaient, en fait, exploités par la SA BRL Exploitation, filiale de la SA CNABRL, et a, consécutivement à des insuffisances d'imposition constatées dans les déclarations déposées par la SA BRL Exploitation, émis à son encontre des rôles supplémentaires en matière de taxe professionnelle au titre des années 1995 à 1998, mis en recouvrement les 31 décembre 1998 et 30 avril 1999 ; que la SA BRL Exploitation a demandé la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie, ainsi que la réduction des cotisations initiales de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles des communes de Montescot et de Villeneuve-de-la-Raho, en soutenant pouvoir bénéficier de l'exonération visée à l'article 1469 1° alinéa 3 du code dès lors que l'eau livrée est consacrée à l'irrigation qui doit être entendue dans un sens large, et qu'en tout état de cause, elle est placée hors du champ de la taxe professionnelle ; que, par jugement en date du 23 octobre 2007, le tribunal administratif de Montpellier a, notamment, accordé à la SA BRL Exploitation la décharge des rappels de taxe professionnelle mis à sa charge au titre des années 1995 à 1998 dans les rôles des communes de Villeneuve-de-la-Raho et de Montescot, et la réduction des cotisations initiales de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles des mêmes communes ; que, par un arrêt n° 08MA01148 en date du 11 juillet 2011, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 octobre 2007 et rétabli la SA BRL Exploitation dans les rôles de la taxe professionnelle au titre des années 1995 à 2000 ; que la SA BRL Exploitation s'est pourvue en cassation ; que, par un arrêt du 22 septembre 2014, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour et lui a renvoyé l'affaire aux fins d'y statuer à nouveau ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par décision en date du 10 novembre 2014, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement des droits de taxe professionnelle en litige et des pénalités correspondantes ; que les conclusions du recours du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique tendant à obtenir que les droits de taxe professionnelle qui ont été assignés à la SA BRL Exploitation au titre des années 1995 à 2000 et dont la décharge ou la réduction ont été prononcées par le tribunal administratif de Montpellier soient remis à la charge de cette société sont, par suite, devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SA BRL Exploitation et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique tendant à obtenir que les droits de taxe professionnelle qui ont été assignés à la SA BRL Exploitation au titre des années 1995 à 2000 et dont la décharge ou la réduction ont été prononcées par le tribunal administratif de Montpellier soient remis à la charge de cette société.

Article 2 : L'Etat versera à la SA BRL Exploitation une somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à la SA BRL Exploitation.

''

''

''

''

N° 14MA04106 2

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04106
Date de la décision : 27/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle - Professions et personnes taxables.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle - Exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : CABINET CONSEILS FISCAUX REUNIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-01-27;14ma04106 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award