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29/01/2015 | FRANCE | N°13MA02307

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2015, 13MA02307


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant ... par Me D... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101930 du 19 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser la somme totale de 460 000 euros au titre des préjudices subis à l'occasion de sa prise en charge au sein de cet établissement dès le 23 février 2000 ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à l

a charge du centre hospitalier la somme de 3 000 euros en application de l'article L. ...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant ... par Me D... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101930 du 19 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser la somme totale de 460 000 euros au titre des préjudices subis à l'occasion de sa prise en charge au sein de cet établissement dès le 23 février 2000 ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 19 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la réparation par le centre hospitalier universitaire de Nice des préjudices consécutifs à une infection contractée en 2000, qui a entraîné une amputation au tiers moyen de la jambe droite, et qu'il impute à la prise en charge qui lui a été dispensée au sein de cet établissement ;

Sur la régularité des opérations d'expertise :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après le dépôt d'un premier rapport d'expertise, le 21 novembre 2006, M. B...a sollicité et obtenu le 16 novembre 2007, la désignation d'un nouvel expert ; que l'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée, et dont il définit librement les modalités pratiques de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire ; qu'une première réunion d'expertise, prévue le 14 mars 2008, a été repoussée au 20 juin 2008 afin de permettre la communication de pièces médicales ; qu'estimant insuffisante la communication qui lui avait été faite, le 23 avril 2008, par l'hôpital, d'un certain nombre de pièces médicales, M. B...a obtenu, le 19 juin 2008, la communication de pièces supplémentaires ; qu'il estime toutefois que le principe du contradictoire a été méconnu faute pour lui d'avoir disposé de l'intégralité de son dossier médical ; qu'il n'est, toutefois, pas sérieusement contesté que M. B...a été mis en mesure d'accéder aux pièces médicales sur lesquelles l'expert a fondé son analyse et dont le rapport relate la teneur ; que la circonstance que des pièces médicales correspondant à des périodes d'hospitalisation bien postérieures à la prise en charge incriminée n'aient pas été transmises à M. B...est sans influence sur la régularité des opérations d'expertise, l'intéressé ne démontrant d'ailleurs pas en quoi le défaut de communication de ces pièces l'aurait privé de la possibilité de faire valoir des arguments dans le contentieux en cours ; qu'il ne saurait être exigé de l'expert qu'il mette à la disposition de chacune des parties l'ensemble des documents qui lui sont transmis dans leur intégralité, dès lors que les parties sont mises à même de discuter utilement les conclusions formulées par l'expert au vu de ces pièces ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'expert ait pris contact par téléphone avec M. B...pour obtenir des précisions n'est pas à elle seule de nature à démontrer une éventuelle partialité, ni à priver les opérations d'expertise de leur caractère contradictoire, dès lors que les documents sur lesquels l'expert s'est fondé pour établir l'évaluation des préjudices ont été portés à la connaissance des parties, et ont pu être discutés par elles ; que la partialité alléguée n'est pas établie ; que si M. B...soutient que le rapport d'expertise contient des erreurs factuelles, l'expert s'explique, dans le corps du rapport, sur les points contestés en citant les pièces du dossier sur lesquelles se fondent les éléments qu'il relève ; que s'il a indiqué au sein de son rapport et dans des termes mesurés qu'aucune discussion constructive n'avait été possible, cette circonstance n'est pas de nature à permettre de regarder l'expert comme manquant d'impartialité ;

4. Considérant enfin, et en toute hypothèse, qu'à supposer même que la régularité des opérations d'expertise puisse être regardée comme affectée par l'un des griefs articulés par M. B..., cette circonstance ne ferait pas obstacle à ce que celles des constatations de fait opérées par l'expert et dont l'exactitude n'est pas contestée par l'intéressé, puissent être retenues comme éléments d'information par la Cour ; que la Cour dispose des éléments d'information nécessaires à la solution du litige, même au vu de ces seules constatations, et des observations présentées par les parties sur les conclusions de l'expert ;

En ce qui concerne l'existence d'une infection nosocomiale :

5. Considérant que l'introduction accidentelle d'un germe microbien dans l'organisme d'un patient lors d'une hospitalisation antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la réparation des infections nosocomiales issues de la loi susvisée du 4 mars 2002 révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier et engage la responsabilité de celui-ci ; que seule une infection survenant au cours ou au décours d'une prise en charge et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge peut être qualifiée de nosocomiale ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.B..., alors âgé de 53 ans et souffrant de diabète, s'est présenté en février 2000 aux urgences de l'hôpital Saint Roch à la suite d'une chute ; que, le 24 février 2000, le service des urgences de l'hôpital Saint Roch a constaté un traumatisme de la cheville droite et une érosion du dos du pied et lui a alors posé une attelle plâtrée, qui a été enlevée le 6 mars 2000, sans qu'un processus infectieux n'ait été alors constaté, même si une plaie au pied droit était toujours présente ; que des séances de rééducation fonctionnelle lui ont été prescrites, les radiographies effectuées ayant montré l'absence de fracture ; que M. B...a, par la suite, consulté le 11 avril 2000 un cardiologue qui a alors constaté que son mollet droit était chaud et modérément douloureux et lui a conseillé de consulter un chirurgien ; que ce n'est que le 16 août 2000 que M. B...s'est présenté au service d'accueil des urgences du centre hospitalier dans un état général septique et qu'une radiographie a permis de diagnostiquer une ostéo-arthrite du pied droit ainsi qu'une gangrène du tarse moyen du pied qui ont rendu nécessaire l'amputation réalisée le 21 août 2000 ; qu'aucune des pièces du dossier ne permet d'imputer l'infection dont a été victime M. B...à la prise en charge, consistant en la pose d'une orthèse plâtrée, qui lui a été dispensée le 24 février 2000 ; que, compte tenu de l'état lésé mais non infectieux dans lequel se trouvait le pied de M. B...après le déplâtrage et le retour à domicile et du délai séparant la date des soins des symptômes évoquant l'infection puis des résultats la confirmant la Cour ne dispose pas d'éléments suffisants permettant de retenir que l'infection aurait été contractée lors des soins de plâtrage dispensés le 24 février 2000 et seuls incriminés par M.B... ; qu'ainsi l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il a été victime d'une infection contractée lors des soins qui lui ont été dispensés dans cet établissement ;

En ce qui concerne la responsabilité pour faute :

7. Considérant qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que le choix de procéder à une immobilisation plâtrée sur un pied diabétique aurait été, en lui-même, et au moment où il a été effectué, fautif ; qu'à supposer même que ce choix ait, même pour partie, participé à l'apparition d'un lymphoedème, comme le soutient M.B..., il résulte de l'instruction qu'au moment de la dépose de l'orthèse plâtrée, M. B...ne souffrait pas, à tout le moins, d'une infection ayant atteint un stade avancé au point que la seule ressource thérapeutique réside dans l'amputation ; qu'il apparaît que l'attentisme de M. B...est en cause en l'espèce, puisque dès le mois d'avril, un érysipèle a été constaté par un médecin cardiologue sans entraîner de la part de l'intéressé, les réactions qu'appelait un tel constat compte tenu de l'important facteur de risque que consistait son diabète ; qu'il résulte de l'instruction que lorsqu'un érysipèle a été constaté et un oedème non collecté évoqué par le cardiologue le 11 avril 2000, M. B...n'a pas donné suite aux démarches de soins qui s'imposaient, et a refusé l'hospitalisation prescrite, à une date non précisée, par le Dr C...ainsi que l'atteste un courrier du 10 juillet 2000 versé aux débats, qui fait encore état à cette date d'une nécessaire prise en charge diabétique et infectiologie et, en fonction de ses résultats, d'un geste chirurgical de parage ou amputation a minima ; que la chronologie des faits telle qu'elle ressort des énonciations de fait non contestées du rapport d'expertise et des documents versés aux débats montre que M. B...n'a pas donné une suite utile aux consignes de prise en charge thérapeutique et chirurgicale qui lui ont été délivrées dès le 11 avril 2000 par un médecin cardiologue et le 10 juillet 2000 par un médecin du service diabétologie et qu'il a attendu le 16 août 2000 pour se présenter aux urgences dans un état qualifié de " hors de toute ressource thérapeutique " ; que M. B...ne recherche pas la réparation des troubles survenus dans les suites de la prise en charge du 24 février 2000 mais bien de la seule amputation réalisée le 21 août suivant ; qu'invité à produire toute pièce, telle qu'un bulletin de rendez-vous, des ordonnances, des courriers, des décomptes de son organisme social de nature à justifier la continuité de son suivi médical entre mars et août 2000, M. B...est resté silencieux et n'a pas fait valoir d'éléments justifiant légitimement une telle abstention de soins, alors qu'elle avait pour conséquence, s'agissant d'un processus infectieux chez un patient diabétique, d'aggraver radicalement la situation ; que la négligence de M. B...est, par suite, seule à l'origine de cette situation extrême dont le centre hospitalier universitaire de Nice n'a pas à répondre, même partiellement ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à demander réparation d'un préjudice qui résulte essentiellement de son propre relâchement, qui n'est pas imputable à l'hôpital, dans le suivi de son état de santé ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application en sa faveur des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que doivent être également rejetées l'ensemble des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et au centre hospitalier universitaire de Nice.

Copie en sera adressée à l'ONIAM.

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N° 13MA02307 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02307
Date de la décision : 29/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02-02-01-04 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise. Recours à l'expertise. Caractère contradictoire de l'expertise.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-01-29;13ma02307 ?
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