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29/01/2015 | FRANCE | N°14MA04107

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 29 janvier 2015, 14MA04107


Vu la décision n° 352776 du 22 septembre 2014 par laquelle le Conseil d'Etat, après avoir annulé l'arrêt n° 08MA00169 du 11 juillet 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement n° 0400930, 0403357 du tribunal administratif de Montpellier du 23 octobre 2007 et déchargé la SA Compagnie nationale d'aménagement du bas-Rhône et du Languedoc (CNABRL) de la taxe professionnelle mise à sa charge dans les rôles des communes de Vinça, Rodes, Arboussols et Marquixanes au titre des années 1995 à 2000, a renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Vu la

requête, enregistrée le 14 janvier 2008 au greffe de la Cour sous le n°...

Vu la décision n° 352776 du 22 septembre 2014 par laquelle le Conseil d'Etat, après avoir annulé l'arrêt n° 08MA00169 du 11 juillet 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement n° 0400930, 0403357 du tribunal administratif de Montpellier du 23 octobre 2007 et déchargé la SA Compagnie nationale d'aménagement du bas-Rhône et du Languedoc (CNABRL) de la taxe professionnelle mise à sa charge dans les rôles des communes de Vinça, Rodes, Arboussols et Marquixanes au titre des années 1995 à 2000, a renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008 au greffe de la Cour sous le n° 08MA00169, puis après renvoi par le Conseil d'Etat sous le n° 14MA04107, présentée pour la SA CNABRL, par MeA... ;

La SA CNABRL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400930, 0403357 du 23 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses requêtes tendant à la décharge de la taxe professionnelle mise à sa charge dans les rôles des communes de Vinça, Rodes, Arboussols et Marquixanes au titre des années 1995 à 2000 ;

2°) de prononcer la décharge de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 1995 à 2000 dans les rôles des communes susmentionnées ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;

Après avoir pris connaissance des pièces enregistrées les 23 et 26 janvier 2015, produites par le ministre des finances et des comptes publics ;

1. Considérant que par une convention d'affermage du 10 mai 1982, le département des Pyrénées-Orientales a confié à la SA Compagnie nationale d'aménagement du bas-Rhône et du Languedoc (CNABRL) " l'exploitation du complexe hydraulique constitué par les barrages, les retenues et les ouvrages annexes de Vinça et de Villeneuve-de-la-Raho " ; que ladite société a demandé à la Cour d'annuler le jugement du 23 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses requêtes tendant à la décharge de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 1995 à 2000 dans les rôles des communes de Vinça, Rodes, Arboussols et Marquixanes, à raison de l'exploitation de ce complexe hydraulique ; que, par un arrêt en date du 11 juillet 2011, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 octobre 2007 et déchargé la SA CNABRL de la taxe professionnelle mise à sa charge dans les rôles des communes précitées au titre des années 1995 à 2000 ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat s'est pourvu en cassation ; que, par un arrêt du 22 septembre 2014, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour et lui a renvoyé l'affaire aux fins d'y statuer à nouveau ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par décision en date du 1er décembre 2014, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement des droits de taxe professionnelle en litige ; que les conclusions de la requête de la SA CNABRL relatives à ces impositions sont, par suite, devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que la SA CNABRL demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SA CNABRL tendant à obtenir la décharge de la taxe professionnelle mise à sa charge dans les rôles des communes de Vinça, Rodes, Arboussols et Marquixanes au titre des années 1995 à 2000.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA CNABRL est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA CNABRL et au ministre des finances et des comptes publics.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04107
Date de la décision : 29/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle - Professions et personnes taxables.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle - Exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : CABINET CONSEILS FISCAUX REUNIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-01-29;14ma04107 ?
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