Vu la décision n° 352776 du 22 septembre 2014 par laquelle le Conseil d'Etat, après avoir annulé l'arrêt n° 08MA00169 du 11 juillet 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement n° 0400930, 0403357 du tribunal administratif de Montpellier du 23 octobre 2007 et déchargé la SA Compagnie nationale d'aménagement du bas-Rhône et du Languedoc (CNABRL) de la taxe professionnelle mise à sa charge dans les rôles des communes de Vinça, Rodes, Arboussols et Marquixanes au titre des années 1995 à 2000, a renvoyé l'affaire devant la Cour ;
Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008 au greffe de la Cour sous le n° 08MA00169, puis après renvoi par le Conseil d'Etat sous le n° 14MA04107, présentée pour la SA CNABRL, par MeA... ;
La SA CNABRL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400930, 0403357 du 23 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses requêtes tendant à la décharge de la taxe professionnelle mise à sa charge dans les rôles des communes de Vinça, Rodes, Arboussols et Marquixanes au titre des années 1995 à 2000 ;
2°) de prononcer la décharge de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 1995 à 2000 dans les rôles des communes susmentionnées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015,
- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;
Après avoir pris connaissance des pièces enregistrées les 23 et 26 janvier 2015, produites par le ministre des finances et des comptes publics ;
1. Considérant que par une convention d'affermage du 10 mai 1982, le département des Pyrénées-Orientales a confié à la SA Compagnie nationale d'aménagement du bas-Rhône et du Languedoc (CNABRL) " l'exploitation du complexe hydraulique constitué par les barrages, les retenues et les ouvrages annexes de Vinça et de Villeneuve-de-la-Raho " ; que ladite société a demandé à la Cour d'annuler le jugement du 23 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses requêtes tendant à la décharge de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 1995 à 2000 dans les rôles des communes de Vinça, Rodes, Arboussols et Marquixanes, à raison de l'exploitation de ce complexe hydraulique ; que, par un arrêt en date du 11 juillet 2011, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 octobre 2007 et déchargé la SA CNABRL de la taxe professionnelle mise à sa charge dans les rôles des communes précitées au titre des années 1995 à 2000 ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat s'est pourvu en cassation ; que, par un arrêt du 22 septembre 2014, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour et lui a renvoyé l'affaire aux fins d'y statuer à nouveau ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par décision en date du 1er décembre 2014, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement des droits de taxe professionnelle en litige ; que les conclusions de la requête de la SA CNABRL relatives à ces impositions sont, par suite, devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que la SA CNABRL demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SA CNABRL tendant à obtenir la décharge de la taxe professionnelle mise à sa charge dans les rôles des communes de Vinça, Rodes, Arboussols et Marquixanes au titre des années 1995 à 2000.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA CNABRL est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA CNABRL et au ministre des finances et des comptes publics.
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N° 14MA04107 2
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