La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2015 | FRANCE | N°14MA01043

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30 janvier 2015, 14MA01043


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 14MA01043, le 28 février 2014, présentée pour M. E... C..., demeurant..., par MeB... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305178 du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juillet 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône qui a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le

pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions susvisées portant refus de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 14MA01043, le 28 février 2014, présentée pour M. E... C..., demeurant..., par MeB... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305178 du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juillet 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône qui a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions susvisées portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de l'expiration de ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la Constitution ;

Vu la convention internationale du travail n° 111 concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession ;

Vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ;

Vu l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signé à Cotonou le 28 novembre 2007 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2015 le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité béninoise, relève appel du jugement du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juillet 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône qui a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que si M. C...soutient que les premiers juges ont refusé de faire application du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels sans aucun motif, il ressort du jugement attaqué que pour écarter le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 6.1 de ce pacte, ils ont estimé qu'eu égard à leur contenu, ces stipulations ne produisaient pas d'effet direct dans l'ordre juridique interne et qu'ainsi, le requérant ne pouvait se prévaloir utilement de leur méconnaissance ; que, dès lors, ledit jugement n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation ;

Sur le fond :

3. Considérant que par arrêté n° 2013189-0033 du 8 juillet 2013, publié au recueil des actes administratifs normal n° 122 du 9 juillet 2013, Mme D...A..., a reçu délégation permanente du préfet des Bouches-du-Rhône à l'effet de signer la décision attaquée ; que contrairement à ce que soutient M.C..., la mention " pour le préfet et par délégation l'adjointe au chef de bureau C.A... " figurant sur cette décision était suffisamment précise pour permettre d'en identifier l'auteur ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...étant entré en France en juillet 2011, sa durée de séjour de près de deux ans y est courte ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que s'il se prévaut d'une relation avec une ressortissante française, celle-ci datant de quelques mois à la date de la décision querellée est très récente ; que si, comme l'a estimé à juste titre le Tribunal, M. C...soutient être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine dès lors que sa mère et sa soeur résident au Sénégal, il ne fait cependant état d'aucune circonstance qui s'opposerait à ce qu'il puisse se rendre dans ce pays pour y poursuivre une vie familiale ; que, dans ces conditions, nonobstant son intégration professionnelle, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention " salarié " lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention " travailleur temporaire " lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention " salarié ", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 2.2.3 de la circulaire du 28 novembre 2012 susvisée relatifs à l'admission au séjour au titre du travail : " c) un étranger en situation irrégulière qui atteste d'une durée de présence qui ne peut être qu'exceptionnellement inférieure à cinq ans peut faire valoir l'exercice d'une activité professionnelles en tant qu'intérimaire. (...) Dans ces conditions, vous délivrerez une carte de séjour temporaire mention " salarié ". (...) " ;

8. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ; que, dans le cas où le préfet énonce, parmi les motifs de la décision portant refus de séjour, que l'intéressé ne remplit " aucune des autres conditions du code pour pouvoir être admis au séjour à un autre titre ", il doit être réputé avoir examiné si le demandeur était susceptible de recevoir l'un des titres de séjour dont la loi dispose qu'ils sont attribués de plein droit ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de " conjoint de français " dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, il n'a pas présenté de demande de titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du même code ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet aurait examiné si sa situation professionnelle pouvait conduire à la délivrance d'un titre de séjour " salarié ", ni ajouté qu'il n'entrait " dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code précité " ; que, dans ces conditions, M. C...ne peut utilement soutenir que la décision attaquée qui porterait atteinte à son droit au travail méconnaîtrait les dispositions l'article L. 313 14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, du reste, ne donnent pas droit à l'attribution de plein droit d'un titre de séjour " salarié ", ni que les restrictions d'accès au marché du travail français prévues par l'article L. 313-10 du code précité ne lui seraient pas opposable, pas plus qu'il remplirait les critères posés par l'article 2.2.3 de la circulaire du 28 novembre 2012 précité ; que sont également inopérants les moyens tirés de la violation de l'article 6-1 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, des dispositions de l'article 55 de la Constitution française, ainsi que celui tiré de la discrimination à l'accès à l'emploi fondé sur la nationalité, en méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention O.I.T. n° 111 concernant la discrimination ratifiée par la France le 28 mai 2011 ;

10. Considérant, en revanche, qu'il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet des Bouches-du-Rhône a usé du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en examinant si le requérant pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de ces dispositions dès lors que l'arrêté en litige précise que l'intéressé ne fait valoir aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires qui justifieraient son admission au séjour au sens de ces dispositions ; que sur ce point, si le requérant se prévaut de son entrée en France le 16 juin 2011, d'une relation intime avec une ressortissante française, ainsi que de son insertion professionnelle en tant qu'intérimaire, ces circonstances ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation concernant la situation personnelle de M. C...;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

12. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. C...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

''

''

''

''

2

N° 14MA01043


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01043
Date de la décision : 30/01/2015
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : FOULON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-01-30;14ma01043 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award