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10/02/2015 | FRANCE | N°12MA00371

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10 février 2015, 12MA00371


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 janvier 2012 et régularisée par courrier le 30 janvier suivant, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par MeC... ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002956, 1002969 du 25 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de deux commandements de payer, l'un, émis le 20 mai 2010 par le trésorier-payeur général des Alpes-Maritimes en vue du paiement d'une somme totale de 257 758 eur

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 janvier 2012 et régularisée par courrier le 30 janvier suivant, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par MeC... ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002956, 1002969 du 25 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de deux commandements de payer, l'un, émis le 20 mai 2010 par le trésorier-payeur général des Alpes-Maritimes en vue du paiement d'une somme totale de 257 758 euros, correspondant au solde restant dû de rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 1999 et 2000, ainsi que des pénalités y afférentes, l'autre, émis le 2 avril 2010 par le trésorier-payeur général des Alpes-Maritimes en vue du paiement d'une somme totale de 12 649 euros, correspondant au solde restant dû de l'impôt sur le revenu de l'année 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) d'annuler lesdits commandements de payer et de prononcer la décharge de l'obligation de payer en résultant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015,

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme B...ont introduit un premier recours devant le tribunal administratif de Nice, enregistré sous le n° 1002956, tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un commandement de payer émis le 20 mai 2010 par le trésorier-payeur général des Alpes-Maritimes en vue du paiement d'une somme totale de 257 758 euros, correspondant au solde restant dû de rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 1999 et 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ; qu'ils ont formé une seconde demande, enregistrée sous le n° 1002969, tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un commandement de payer émis le 2 avril 2010 par le trésorier-payeur général des Alpes-Maritimes en vue du paiement d'une somme totale de 12 649 euros, correspondant au solde restant dû de l'impôt sur le revenu de l'année 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ; qu'après avoir joint ces deux demandes, le tribunal administratif de Nice les a rejetées par un seul jugement, en date du 25 novembre 2011, dont M. et Mme B...relèvent appel ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales: " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 152 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la légalité de la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 " ;

3. Considérant que si M. et Mme B...soutiennent que les commandements de payer des 2 avril et 20 mai 2010 aurait dû être précédés de la lettre de rappel prévue par l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, faute pour l'administration d'établir qu'une telle lettre n'était pas nécessaire, ainsi que le prévoit l'article L. 260 du livre des procédures fiscales, un tel moyen, qui se rattache à la régularité en la forme de l'acte de poursuite, ne saurait être utilement soulevé par les requérants à l'appui de la contestation, devant le juge administratif, de leur obligation de payer ;

4. Considérant en outre que si M. et Mme B...font valoir que les deux commandements de payer en cause n'indiquent pas les modalités de calcul des intérêts de retard et que le commandement de payer du 2 avril 2010 ne mentionne pas le titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, ces moyens ont trait à la régularité en la forme de l'acte de poursuite et ne concernent ni l'existence, ni la quotité, ni l'exigibilité de la dette fiscale et relèvent dès lors de la compétence du juge judiciaire ; que ces moyens sont ainsi inopérants dans le cadre du présent litige ;

5. Considérant que la contestation par les requérants du bien-fondé du choix de recourir à des inscriptions d'hypothèques légales du Trésor sur leurs biens immobiliers, ce qui selon eux serait disproportionné, relève de la compétence du juge judiciaire en application des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; qu'elle est donc inopérante dans le cadre du présent litige ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. et Mme B...quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 12MA00371 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00371
Date de la décision : 10/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : MONTAGARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-10;12ma00371 ?
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