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10/03/2015 | FRANCE | N°12MA02356

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10 mars 2015, 12MA02356


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2012, présentée pour Mme C...B...demeurant..., par MeD... ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003017-1102970 en date du 6 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 27 mai 2010 du directeur de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) portant rejet de son recours gracieux du 19 avril 2010 dirigé contre la décision du 6 avril 2010 suspendant le versement de sa pension de retraites et

exigeant le reversement d'un trop perçu de 12 204,69 euros au tit...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2012, présentée pour Mme C...B...demeurant..., par MeD... ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003017-1102970 en date du 6 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 27 mai 2010 du directeur de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) portant rejet de son recours gracieux du 19 avril 2010 dirigé contre la décision du 6 avril 2010 suspendant le versement de sa pension de retraites et exigeant le reversement d'un trop perçu de 12 204,69 euros au titre de l'année 2009 et, d'autre part, de la décision du 6 mai 2011 du directeur de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) portant rejet de son recours gracieux du 13 avril 2011 dirigé contre la décision du 5 avril 2011 suspendant le versement de sa pension de retraites et exigeant le reversement d'un trop perçu de 3 058,74 euros au titre de l'année 2010 ;

2°) de faire droit à ses demandes présentées en première instance ;

3°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations une somme de

2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2015,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant Me D...pour Mme B...;

1. Considérant que MmeB..., infirmière hospitalière et mère de trois enfants, a fait valoir ses droits à la retraite à compter du mois de novembre 1998 après quinze années de service ; qu'à compter de l'année 2002, elle a repris une activité salariée au sein de l'Etablissement français du sang (EFS) sans être soumise aux règles applicables en matière de cumul de sa pension avec une rémunération d'activité ; que Mme B...relève appel du jugement n° 1003017-1102970 en date du 6 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 27 mai 2010 du directeur de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) portant rejet de son recours gracieux du 19 avril 2010 dirigé contre la décision du 6 avril 2010 suspendant le versement de sa pension de retraite et exigeant le reversement d'un trop perçu de 12 204,69 euros au titre de l'année 2009 et, d'autre part, de la décision du 6 mai 2011 du directeur de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) portant rejet de son recours gracieux du 13 avril 2011 dirigé contre la décision du 5 avril 2011 suspendant le versement de sa pension de retraite et exigeant le reversement d'un trop perçu de 3 058,74 euros au titre de l'année 2010 ; qu'elle demande à la Cour de faire droit à ses demandes présentées en première instance ;

Sur la recevabilité de l'appel de MmeB... :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges en matière de pension, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes supérieures au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que l'article R. 222-14 fixe ce montant à 10 000 euros ; que l'article R. 222-15 précise qu'il est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance hors celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'enfin, selon le troisième alinéa de l'article R. 811-1 dudit code : " Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions sur les actions visées au 7° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, par deux requêtes distinctes, d'une part, d'annuler la décision du 27 mai 2010 du directeur de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) portant rejet de son recours gracieux du

19 avril 2010 dirigé contre la décision du 6 avril 2010 suspendant le versement de sa pension de retraite et exigeant le reversement d'un trop perçu de 12 204,69 euros au titre de l'année 2009 et, d'autre part, d'annuler la décision du 6 mai 2011 du directeur de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) portant rejet de son recours gracieux du

13 avril 2011 dirigé contre la décision du 5 avril 2011 suspendant le versement de sa pension de retraite et exigeant le reversement d'un trop perçu de 3 058,74 euros au titre de l'année 2010 ; que ces conclusions présentées séparément, sur lesquelles le tribunal, après avoir joint les deux requêtes, s'est prononcé par un seul jugement, soulèvent dans leur ensemble un litige en matière de pension mais comportent, pour l'un, des conclusions tendant au versement d'une somme supérieure au montant de 10 000 euros fixé par l'article R. 222-14 du code de justice administrative et pour l'autre, un lien de connexité avec un litige susceptible d'appel ; que, par suite, la requête de Mme B... tendant à l'annulation du jugement du 6 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a statué sur ces demandes en formation collégiale comme en attestent les mentions de la décision de première instance, a le caractère d'un appel et relève de la compétence de la présente Cour, quand bien même le tribunal a mentionné de manière erronée dans la notification du jugement que le litige ne pouvait faire l'objet que d'un pourvoi en cassation ;

Sur les conclusions de MmeB... :

4. Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à l'objet de la mission de santé publique qu'il exerce en vertu de l'article L. 1222-1 du code de la santé publique, l'Etablissement français du sang présente le caractère d'un établissement public administratif ; que les dispositions combinées des articles L. 84, L. 86 et L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction applicable à la date à laquelle Mme B...a été rayée des cadres, comme dans leur rédaction issue de la loi du 21 août 2003 et applicable à Mme B...dès le

1er janvier 2004 en vertu du VI de l'article 66 de cette loi, dès lors qu'elle ne lui était pas plus défavorable, limitent, pour les titulaires d'une pension ayant été rayés des cadres avant d'avoir atteint la limite d'âge, les possibilités de cumuler le montant de leur pension avec une rémunération d'activité, lorsque cette rémunération est versée par un établissement public à caractère administratif ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, compte tenu du caractère d'établissement public administratif de son employeur, MmeB..., qui ne saurait utilement se prévaloir à l'appui de ses conclusions de deux réponses ministérielles du 13 mai 2008 et du

17 juin 2008 concernant les agents ayant pris leur retraite après la décision du Conseil d'Etat du 23 novembre 2005, n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'est pas soumise aux dispositions combinées des articles L. 84, L. 86 et L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et à demander, sur ce fondement, l'annulation des décisions du 27 mai 2010 et du

6 mai 2011 par lesquelles le directeur de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté ses recours gracieux du 19 avril 2010 et du

13 avril 2011 dirigés contre les décisions du 6 avril 2010 et du 5 avril 2011 suspendant respectivement le versement de sa pension de retraite en exigeant le reversement d'un trop perçu de 12 204,69 euros au titre de l'année 2009 et le versement de sa pension de retraite en exigeant le reversement d'un trop perçu de 3 058,74 euros au titre de l'année 2010 ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d'avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures " ;

7. Considérant qu'en application de ces dispositions le directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) pouvait légalement déduire de la pension de retraite concédée à Mme B... à compter du 1er janvier 2007, le montant brut annuel des revenus d'activité versés par l'Etablissement français du sang depuis cette date excédant le tiers du montant brut annuel de sa pension de retraite et en exiger la restitution sans que l'intéressée puisse invoquer à l'appui de ses conclusions l'existence de droits acquis depuis le

31 janvier 2002 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'une rétroactivité illégale doit être écarté ;

8. Considérant en troisième lieu, que si par les courriers versés aux débats en date du

15 décembre 2005 et du 9 septembre 2009, la caisse nationales de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) semble avoir autorisé deux retraités exerçant un emploi au sein de l'Etablissement français du sang à cumuler sans limitation leur pension de retraite et leur revenu d'activité, ces pièces ne permettent cependant pas d'établir que ces deux personnes seraient effectivement placées dans une situation de droit et de fait identique à celle de

MmeB... ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et à la caisse des dépôts et consignations.

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N° 12MA02356

FS


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02356
Date de la décision : 10/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

48-02-01-08 Pensions. Pensions civiles et militaires de retraite. Questions communes. Cumuls.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SELARL LYSIAS PARTNERS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-03-10;12ma02356 ?
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