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12/03/2015 | FRANCE | N°14MA01528

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 12 mars 2015, 14MA01528


Vu, sous le n° 14MA01528, la requête, enregistrée le 3 avril 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par MeB... ;

M. C...doit être regardé comme demandant à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305109 du 4 mars 2014 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l

ui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la n...

Vu, sous le n° 14MA01528, la requête, enregistrée le 3 avril 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par MeB... ;

M. C...doit être regardé comme demandant à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305109 du 4 mars 2014 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfecture des Alpes-Maritimes) la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015 le rapport de M. Thiele, rapporteur ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant tunisien né le 19 mai 1987, est rentré dans l'espace Schengen, via l'Italie, le 24 mai 2009 ; que, le 30 septembre 2013, il a demandé à être admis au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que, par arrêté du 14 novembre 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français, au motif, en premier lieu, qu'il ne justifiait pas de la date précise de son entrée en France, ni de la régularité de celle-ci, en deuxième lieu, que son recours contre un précédent refus de séjour opposé le 21 janvier 2011 avait été rejeté par décision du tribunal administratif de Nice confirmé le 12 février 2013 par la cour, en troisième lieu, qu'il n'avait produit aucun élément concernant la nature de l'aide qu'il devrait apporter à son frère aîné malade, en quatrième lieu, que la présence en France de certains membres de sa famille n'était pas de nature à lui conférer un droit au séjour, et en cinquième lieu, qu'il n'avait produit aucun élément de nature à considérer que son admission au séjour pourrait répondre à des considérations humanitaires, ou se justifier au regard de motifs exceptionnels ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M. C...soutient être né à Cannes le 19 mai 1987 et avoir résidé en France jusqu'à l'âge de 6 ans avec ses parents ; que, toutefois, il a vécu avec sa grand-mère en Tunisie de 1993 à 2008 ; qu'il n'établit pas la réalité, la fréquence et la durée de ses séjours en France pendant cette période ; qu'il ne réside en France à nouveau que depuis 2009 ; que, si ses parents résident régulièrement en France sous couvert de cartes de résident valables 10 ans, M. C... n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales et privées dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans révolus et où réside sa grand-mère, qui l'a élevé ; que son frère Fathi, qui réside avec lui chez ses parents, est en situation irrégulière ; que si M. C... soutient que son autre frère, Mohamed Ali, était titulaire d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'étranger malade valable jusqu'au 15 juillet 2012, rien n'indique que cette autorisation provisoire aurait été renouvelée ; que, s'il fait valoir que son père Mohamed Tahar a été victime, le 4 avril 2010, d'une fracture du poignet qualifiée d'accident de travail et se trouve en situation d'arrêt de travail, il n'établit pas que cet arrêt de travail se prolongeait à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il n'établit d'ailleurs pas plus que cet arrêt de travail, qui donne lieu au versement d'un revenu de remplacement, mettrait son père - qui, né le 6 octobre 1949, est d'ailleurs en âge de faire valoir ses droits à la retraite - dans une situation financière telle qu'elle nécessiterait l'assistance matérielle de ses fils ; que, dans ces conditions, et en dépit de la présence en France de plusieurs oncles et tantes de M.C..., le refus de séjour n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a donc ni fait une inexacte application de l'article L. 313-11, 7° du code, ni violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / (...) " ;

5. Considérant que les faits rappelés au point 3 ne constituent pas des considérations humanitaires ou motifs exceptionnels tels qu'en s'abstenant de faire usage du pouvoir de régularisation qu'il tient de ces dispositions, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2013 ; que ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 14MA01528 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01528
Date de la décision : 12/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : VERRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-03-12;14ma01528 ?
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