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13/03/2015 | FRANCE | N°13MA04112

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13 mars 2015, 13MA04112


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA04112, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me C... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300439 du 24 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud en date du 8 avril 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de sé

jour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à c...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA04112, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me C... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300439 du 24 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud en date du 8 avril 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à supporter les entiers dépens ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et de travail du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2015 le rapport de Mme Hameline, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A...B..., de nationalité marocaine, a effectué le 29 novembre 2012 une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de la Corse-du-Sud ; que, par un arrêté du 8 avril 2013, le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que l'intéressé a formé un recours hiérarchique contre les décisions susmentionnées, lequel a fait l'objet d'une décision expresse de rejet du ministre de l'intérieur le 23 mai 2013 ; que M. B... a parallèlement saisi le tribunal administratif de Bastia de conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral ; qu'il interjette appel du jugement en date du 8 avril 2013 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêté en litige non contredits par les autres pièces du dossier, que le préfet de la Corse-du-Sud a effectivement procédé à un examen de la situation individuelle de M. B...avant d'édicter les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français le concernant, notamment au regard de la nature de sa demande tendant à pouvoir exercer une activité professionnelle, de la durée de sa présence en France, de ses précédentes démarches concernant le droit au séjour, et de ses attaches familiales sur le territoire français ; que le moyen tiré du défaut d'examen de la situation du requérant doit, dès lors, être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;

4. Considérant que, s'il est constant que M. B...est entré en France en 2005 sous couvert d'un visa en qualité de travailleur saisonnier, il ne démontre pas la continuité de son séjour sur le territoire français depuis cette date, alors notamment qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y résidait entre la fin de l'année 2010 et le début de l'année 2012, ainsi que l'ont relevé sans erreur les premiers juges ; que, si plusieurs frères et soeurs du requérant résident régulièrement et de manière ancienne sur le territoire français, celui-ci, célibataire et sans enfants, a vécu la plus grande partie de sa vie au Maroc où il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales nonobstant le décès de sa mère ; que la production de deux promesses d'embauche émanant respectivement d'une société d'entretien de jardins le 19 juillet 2012 et d'un hôtel à Porto-Vecchio le 28 mars 2013 pour une durée de six mois ne saurait, par elle-même, démontrer l'intégration privée et professionnelle de M. B...en France ; que la circonstance que celui-ci ait suivi une formation à la langue française et au secourisme ne peut davantage remettre en cause l'appréciation de l'administration à cet égard ; que par suite, eu égard à la durée établie et aux conditions du séjour en France de M.B..., celui-ci n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant son admission au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Corse-du-Sud aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en troisième et dernier lieu, que M. B...fait valoir la gravité des conséquences des décisions en litige sur sa situation personnelle ; que toutefois, en se bornant à faire valoir qu'il n'a cessé de s'intégrer à la société française, et qu'il a présenté deux projets de contrats de travail à l'appui de sa demande de titre de séjour, ainsi qu'à relever l'ancienneté de son séjour qui, comme indiqué ci-dessus, n'est pas démontrée, l'intéressé n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français édictés à son égard ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia, qui a examiné sans les dénaturer l'ensemble des pièces caractérisant sa situation personnelle et familiale, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 8 avril 2013 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle. " ;

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration sous astreinte de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle en toute hypothèse à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement à M. B...de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés dans la présente instance, pour laquelle le requérant a au demeurant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 11 décembre 2013 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.

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N° 13MA04112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04112
Date de la décision : 13/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure HAMELINE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : LABOURET-MAUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-03-13;13ma04112 ?
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