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13/03/2015 | FRANCE | N°14MA02249

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13 mars 2015, 14MA02249


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 14MA02249, le 14 mai 2014, présentée pour M. B... D..., demeurant..., par Me C... ;

M. D...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1400972 du 24 avril 2014 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 novembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le p

ays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler la décision tenda...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 14MA02249, le 14 mai 2014, présentée pour M. B... D..., demeurant..., par Me C... ;

M. D...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1400972 du 24 avril 2014 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 novembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler la décision tendant à refuser sa demande d'admission au séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2015 :

- le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

- les observations de MeC..., pour M.D... ;

1. Considérant que M. D...relève appel du jugement du 24 avril 2014 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 novembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur " ;

3. Considérant qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté querellé, M. D...est père de deux enfants de nationalité française nés respectivement le 14 mai 2010 et le 25 décembre 2011 ; que, cependant, par la production de mandats cash, adressés à sa compagne postérieurement à l'arrêté contesté, il n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants français, dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de ceux-ci ou depuis au moins deux ans ; que cette contribution n'est pas davantage démontrée par l'attestation de la mère des enfants dépourvue de valeur probante, pas plus que par les photos du requérant ; que si ce dernier produit deux chèques libellés à son nom, dont l'un est postérieur à l'arrêté attaqué et correspondant au versement d'une indemnisation à hauteur de 10 000 euros, il n'est nullement justifié que cette somme aurait été intégralement versée à sa compagne ; qu'ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. D...la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que M. D...soutient qu'il est entré sur le territoire français courant 2009 et vit depuis lors avec sa compagne avec qui il a eu trois enfants de nationalité française, que sa famille demeure en France, qu'il n'a plus de contact avec son pays d'origine ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier ainsi qu'il a été dit au considérant n° 3 précédent qu'il ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants français ; que la naissance du troisième enfant, le 9 janvier 2014 est postérieure à l'arrêté querellé ; que comme l'a estimé à juste titre le Tribunal, la communauté de vie avec la mère de ses enfants n'est pas valablement démontrée par l'attestation de cette dernière dépourvue de valeur probante et un certificat de naissance mentionnant une domiciliation commune ; que le requérant ne produit aucun document établi aux deux noms permettant d'établir une telle communauté de vie ; que sur ce point, les avis d'imposition, le courrier de la caisse d'allocations familiales au demeurant postérieur à l'arrêté attaqué tout comme l'acte de naissance du troisième enfant, ainsi que la quittance de loyer du mois de juin 2013 ne portent que le seul nom de MmeA... ; que le requérant n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où réside sa fille née le 7 mai 1997 ; que, dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

6. Considérant que M. D...n'établit pas qu'il ne serait pas de nationalité bosniaque en produisant un certificat de la fédération de Bosnie-Herzégovine, daté du 12 novembre 2002, mentionnant qu'il n'est pas citoyen de cette fédération ; qu'en tout état de cause, le document supposé émané de cette fédération produit postérieurement à la clôture d'instruction et traduit par Inter-service Migrant Méditerranée est dépourvu de toute valeur probante ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu décider que l'obligation de quitter le territoire français sera exécutée à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. D...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 14MA02249


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02249
Date de la décision : 13/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : VASSEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-03-13;14ma02249 ?
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