Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2014, présentée pour la commune de La Canourgue, représentée par son maire en exercice, par MeA... ;
La commune de La Canourgue demande à la Cour de suspendre, sur le fondement des articles R. 811-17 et R. 811-15 du code de justice administrative, l'exécution du jugement n°1300422 du 18 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de MmeC..., l'arrêté de son maire du 28 octobre 2009 portant délivrance à l'association des amis de la maison de retraite de Saint-Martin d'un permis de construire pour la restructuration et l'extension de la maison de retraite ainsi que la démolition d'une aile du bâtiment ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2015 :
- le rapport de Mme Giocanti, conseiller ;
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;
- et les observations de Me A...pour la commune de La Canourgue, ainsi que celles de Me B... pour MmeC... ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;
2. Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la commune de La Canourgue à l'appui de sa requête susvisée tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 18 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de Mme C..., le permis de construire délivré le 28 octobre 2009 à l'association des amis de la maison de retraite pour des travaux de réhabilitation et d'extension d'une maison de retraite existante, n'apparaît de nature à justifier l'annulation de ce jugement, ni le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que la requête de la commune de La Canourgue doit, dès lors, être rejetée ;
3. Considérant que si la commune de La Canourgue fonde également sa demande de sursis à exécution sur les dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, celles-ci ne s'appliquent pas dans le cas d'un jugement ayant prononcé une annulation auquel s'appliquent les dispositions précitées de l'article R. 811-15 ;
4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de La Canourgue une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution de la commune de La Canourgue est rejetée.
Article 2 : La commune de La Canourgue versera à MmeC..., une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Canourgue et à Mme D...C....
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N° 14MA04139