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07/04/2015 | FRANCE | N°13MA01503

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07 avril 2015, 13MA01503


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA01503, présentée pour M. B...A...élisant domicile..., par Me Bataille, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205208 du 12 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 juillet 2012 portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la

dite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au tit...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA01503, présentée pour M. B...A...élisant domicile..., par Me Bataille, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205208 du 12 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 juillet 2012 portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2015 :

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur,

- et les observations de Me Bataille pour M.A... ;

1. Considérant que, M.A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 12 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant que la décision de refus de titre de séjour a donné lieu à application dans la mesure où elle était accompagnée d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône n'est pas fondé à soutenir que la requête serait désormais dépourvue d'objet du fait de la délivrance, le 9 février 2015, d'un certificat de résidence, mention " vie privée et familiale " en ce qui concerne le refus de séjour ; qu'en revanche, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande dirigée contre l'obligation de quitter le territoire qui a été abrogée sans avoir fait l'objet d'aucune mesure d'application ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; que si le requérant a produit des attestations de diverses associations caritatives attestant l'héberger ou le soigner il ne produit, entre le mois de février 2002 et le mois de juillet 2004 qu'une attestation d'hébergement pour le 13 octobre 2003 ; que ces pièces ne sont donc pas de nature à établir le caractère habituel de sa présence en France pendant les dix ans qui ont précédé la date de l'arrêté attaqué du 4 juillet 2012 ; qu'ainsi, ce dernier n'établit pas que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu, à la date de la décision attaquée, les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; que le requérant n'établit pas qu'il aurait fixé le centre de sa vie privée et familiale en France ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, en tant qu'elle concerne le refus de délivrance d'un certificat de résidence ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter sa demande relative aux frais non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de M. A...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à Me Bataille et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 13MA01503 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01503
Date de la décision : 07/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : BATAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-07;13ma01503 ?
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