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09/04/2015 | FRANCE | N°13MA00248

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 09 avril 2015, 13MA00248


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2013, présentée pour Mmes C...B..., D...A...et F...A..., demeurant..., par MeE... ; elles demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104338 du 9 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération de Montpellier, devenue Montpellier Méditerranée Métropole, à leur verser la somme globale de 100 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2011 et capitalisation des intérêts en réparation des troubles qui ont

résulté pour elles de l'élargissement de la voie publique au droit de leur...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2013, présentée pour Mmes C...B..., D...A...et F...A..., demeurant..., par MeE... ; elles demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104338 du 9 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération de Montpellier, devenue Montpellier Méditerranée Métropole, à leur verser la somme globale de 100 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2011 et capitalisation des intérêts en réparation des troubles qui ont résulté pour elles de l'élargissement de la voie publique au droit de leur propriété ;

2°) de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Montpellier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 :

- le rapport de M. Firmin, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteure publique ;

- et les observations de Me G...de la SCP d'avocats Vinsonneau - Paliès Noy Gauer et associés pour Montpellier Méditerranée Métropole ;

1. Considérant que la communauté d'agglomération de Montpellier, maître d'ouvrage, a entrepris d'aménager une voie de contournement de l'agglomération par le sud-est afin de désengorger les voies du centre ville de Montpellier et de favoriser un report de circulation en contournement du centre ; que ce projet a été déclaré d'utilité publique par arrêté du préfet de l'Hérault du 29 mai 2007 ; que, dans ce cadre, les travaux d'aménagement du chemin du Mas de Rochet, situé sur le territoire de la commune de Castelnau-le-Lez, en avenue du même nom mais comportant pour parties deux fois deux voies, se sont déroulés entre mars 2010 et août 2011 inclus ; que Mmes C...B..., D...A...et F...A..., propriétaires indivises d'une maison d'habitation édifiée sur une parcelle de terrain cadastrée section AV, sous le n° 53, d'une contenance de 605 m², située 2 rue des Bastides à Castelnau-le-Lez, où elles demeurent... ; qu'elles relèvent appel du jugement du 9 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

2. Considérant que la mise en jeu de la responsabilité sans faute d'une collectivité publique pour dommages de travaux publics à l'égard d'un justiciable qui est tiers par rapport à un ouvrage public ou une opération de travaux publics est subordonnée à la démonstration par cet administré de l'existence d'un dommage anormal et spécial directement en lien avec cet ouvrage ou cette opération ; que les personnes mises en cause doivent alors, pour dégager leur responsabilité, établir que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans que puisse utilement être invoqué le fait du tiers ;

3. Considérant, en premier lieu, que les appelantes se plaignent des nuisances sonores qu'elles subiraient en raison de l'accroissement du trafic automobile empruntant l'avenue du Mas de Rochet dont leur maison est riveraine ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la section de l'avenue du Mas de Rochet, située au droit de la propriété des requérantes, est demeurée à deux fois une voie et n'a pas vu son emprise élargie par les travaux ; que la communauté d'agglomération de Montpellier soutient, sans être contredite, que si les travaux réalisés interviennent pour une part dans l'augmentation du trafic transitant par l'avenue du Mas de Rochet, cette augmentation s'explique aussi par le développement urbain de l'agglomération et plus particulièrement du secteur en question ; qu'il résulte de l'étude acoustique de la maison de Mmes B...etA..., réalisée à l'initiative de la communauté d'agglomération de Montpellier afin de définir les mesures compensatoires à mettre en oeuvre en vue de réduire les nuisances induites par l'aménagement litigieux, que ladite maison bénéficie d'une protection du rez-de-chaussée par un écran acoustique et a été identifiée par le maître de l'ouvrage au titre des bâtiments devant bénéficier de travaux d'isolation phonique en façade, notamment par le remplacement des menuiseries existantes et l'isolation des coffres de volet roulant des menuiseries remplacées, l'ensemble des travaux devant permettre d'atteindre les objectifs acoustiques réglementaires ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si les requérantes font valoir que le mur antibruit qui a été édifié en limite de leur propriété, d'une hauteur de 2,50 mètres, les prive de vue et d'ensoleillement, il ressort de l'examen des documents photographiques produits par la communauté d'agglomération de Montpellier, ainsi que de l'étude d'impact de l'aménagement routier projeté, que ce mur antibruit est en réalité constitué d'écrans antibruit réalisés en matériaux absorbants dont la modénature évoque le bois et dont les deux faces seront équipées d'un dispositif de support de plantes grimpantes afin de leur restituer un aspect naturel, le tout étant élevé sur une base minérale en béton afin d'évoquer l'aspect des clôtures habituelles en milieu urbain ; qu'il ressort de la comparaison des photographies de la propriété des appelantes, avant et après travaux, que la hauteur de cet ouvrage n'excède pas celle de l'ancienne haie de thuyas qui clôturait la propriété de Mmes B...etA... ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à soutenir, en termes très généraux, qu'elles subissent une pollution accentuée par la réalisation de l'aménagement routier qu'elles critiquent, les requérantes n'établissent pas que les émissions polluantes dont elles se plaignent dépasseraient significativement celles que subit tout riverain d'une voie routière en milieu urbain dense ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que si les requérantes se plaignent de ce que la construction du mur antibruit de l'avenue du Mas de Rochet a entraîné la suppression du droit d'accès direct du lotissement " Les Bastides ", dont elles sont coloties, à l'avenue du Mas de Rochet par la rue des Bastides, laquelle est devenue une impasse, il ressort des pièces versées au dossier par la communauté d'agglomération de Montpellier, et notamment du compte rendu de la réunion du collectif des riverains du lotissement " Les Bastides " du 7 février 2007, à laquelle Mmes B...et A...ont participé, que la suppression de cet accès a été faite avec l'accord des habitants du lotissement en vue d'obtenir une meilleure isolation acoustique en évitant une discontinuité du mur antibruit protégeant le lotissement, singulièrement d'ailleurs pour la propriété des requérantes, laquelle se situe au débouché de cet ancien accès de la rue des Bastides sur l'avenue du Mas de Rochet ; qu'il ressort des photographies aériennes produites par les requérantes elles-mêmes que l'allongement de parcours qui en résulte pour elles se résume à une distance d'environ 200 mètres pour un piéton et 650 mètres pour une automobile ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que si les requérantes soutiennent que leur propriété va inévitablement subir une dépréciation de sa valeur vénale du fait de la modification significative de l'infrastructure routière, qu'elles évaluent à 20 %, elles s'abstiennent de produire le moindre élément objectif, tel, au minimum, qu'une évaluation de la valeur de leur bien avant et après travaux, faite par un professionnel de l'immobilier, susceptible d'établir la réalité de la dépréciation alléguée et son caractère anormal ;

8. Considérant que dans les circonstances ci-dessus décrites les requérantes, qui ont la charge de la preuve, n'établissent pas que les nuisances dont elles se plaignent, prises dans leur ensemble, excèdent les inconvénients que doivent normalement supporter les riverains des voies publiques dans un but d'intérêt général et ne sont donc pas fondées à en demander réparation ; qu'il en va, dès lors, de même en ce qui concerne le trouble de jouissance allégué qui résulterait, selon Mmes B...etA..., des conséquences dommageables déjà analysées de l'existence et du fonctionnement de l'ouvrage public litigieux ; qu'il y a donc lieu de rejeter l'ensemble de leurs conclusions sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mmes B...et A...ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué les premiers juges ont rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mmes B... et A...demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que présente Montpellier Méditerranée Métropole sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mmes B...et A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Montpellier Méditerranée Métropole tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mmes C...B..., D...A..., F...A...et à Montpellier Méditerranée Métropole.

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N° 13MA00248


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00248
Date de la décision : 09/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-02-03 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité de tiers.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre FIRMIN
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : VEYRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-09;13ma00248 ?
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