La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2015 | FRANCE | N°13MA02597

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 09 avril 2015, 13MA02597


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2013, présentée pour M. B...C..., domicilié..., par la SCP D...-de Clercq-Comte-E... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102113 du 26 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Boisset-et-Gaujac du 22 décembre 2010 portant refus de lui délivrer un permis de construire pour la surélévation d'un hangar agricole, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces

décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Boisset-et-Gaujac une somme ...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2013, présentée pour M. B...C..., domicilié..., par la SCP D...-de Clercq-Comte-E... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102113 du 26 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Boisset-et-Gaujac du 22 décembre 2010 portant refus de lui délivrer un permis de construire pour la surélévation d'un hangar agricole, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Boisset-et-Gaujac une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2015 :

- le rapport de M. Argoud, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

- et les observations de Me D...pour M.C..., ainsi que celles de Me A...pour la commune de Boisset-et-Gaujac ;

1. Considérant que M. C...a déposé, le 5 juin 2007, une demande de permis de construire pour surélever un hangar agricole en vue de créer un gîte sur un terrain situé route de Granaux à Boisset-et-Gaujac, sous le n° PC 030 042 07 A0021 ; que le maire de la commune de Boisset-et-Gaujac a délivré à M. C...le 10 décembre 2010, un certificat de permis tacite sous le même numéro ; que par un arrêté du 22 décembre 2010, ledit maire a rejeté la demande de permis de construire portant sur le même projet ; que M. C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 avril 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 22 décembre 2010 et à celle de la décision implicite confirmative intervenue sur recours gracieux ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Considérant qu'il ressort des mentions de l'avis de réception de la lettre de notification du jugement attaqué à M. C..., que ce jugement lui a été notifié le 3 mai 2013 ; que, par suite, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 2013, a été présentée dans le délai d'appel de deux mois ; que la fin-de non recevoir opposée par la commune de Boisset-et-Gaujac et tirée de la tardiveté de l'appel doit ainsi être écartée ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune, le mémoire introductif d'instance devant le tribunal administratif est signé ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de signature de la demande doit être écartée ;

Sur la légalité de l'arrêté du 22 décembre 2010 :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004, alors en vigueur : " Tous les exemplaires de la demande et du dossier de permis de construire sont adressés, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, au maire de la commune dans laquelle la construction est envisagée, ou déposés contre décharge à la mairie. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-12 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-16 du 2 janvier 2003, alors en vigueur : " Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-9 " ; qu'aux termes de l'article R. 421-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 83-1261 du 30 décembre 1983, alors en vigueur : " Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le demandeur à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 421-9. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article R. 421-12. Le délai d'instruction part de la réception des pièces complétant le dossier " ; qu'aux termes de l'article R. 421-14 dans sa rédaction issue du décret n° 97-1314 du 30 décembre 1997, alors en vigueur : " Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l'article R. 421-12 ou R. 421-13, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande, et adresse copie de cette mise en demeure au préfet. / Lorsque, dans les huit jours de la réception de l'avis de réception postal de cette mise en demeure, la lettre prévue à l'article R. 421-12 ou R. 421-13 n'a pas été notifiée, le délai d'instruction de la demande part de ladite date de réception telle qu'elle figure sur l'avis de réception postal de la mise en demeure. " ;

5. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire n'a pas adressé au pétitionnaire la lettre prévue par l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme lui indiquant dans quel délai un permis tacite est susceptible de naître sur sa demande, le silence gardé sur sa demande ne peut faire intervenir un permis tacite que s'il adresse à l'administration une mise en demeure d'instruire sa demande ; qu'il est constant que M. C...n'a pas requis l'instruction de son dossier de la part de la commune ; qu'il n'est ainsi pas fondé à se prévaloir à ce titre de l'existence d'un permis tacite ;

6. Considérant, cependant, qu'il est constant que l'administration a délivré à M.C..., le 10 décembre 2010, un certificat de permis de construire tacite ; qu'eu égard à ses effets et notamment, d'une part, à la circonstance qu'à la réception de ce document l'intéressé n'avait plus de raison de requérir l'instruction de sa demande dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, et, d'autre part, au fait que son destinataire était fondé à se croire autorisé à construire, dès lors que lui avait été délivré un tel certificat, celui-ci a le caractère d'un acte créateur de droit qui ne pouvait être retiré sans que M. C...ait été mis à même de présenter préalablement ses observations, dans le cadre de la procédure contradictoire organisée par les dispositions de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; qu'il est constant que cette procédure, qui constituait une garantie pour l'intéressé, n'a pas été respectée ; qu'ainsi, l'arrêté du 22 décembre 2010, qui s'analyse comme un retrait du certificat de permis tacite du 10 décembre 2010 est, pour ce motif, entaché d'illégalité, de même que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ;

7. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme et en l'état du dossier, aucun autre moyen soulevé par M. C...n'apparaît susceptible de fonder l'annulation des décisions attaquées ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande et,par suite, à demander l'annulation de ce jugement ainsi que celle de l'arrêté du maire de Boisset-et-Gaujac du 22 décembre 2010 et du rejet implicite de son recours gracieux ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Boisset-et-Gaujac une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme que la commune de Boisset-et-Gaujac demande au même titre soit mise à la charge de M. C... qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 avril 2013, l'arrêté du maire de Boisset-et-Gaujac du 22 décembre 2010 et la décision implicite dudit maire portant rejet du recours gracieux de M.C..., sont annulés.

Article 2 : La commune de Boisset-et-Gaujac versera à M. C...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Boisset-et-Gaujac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à la commune de Boisset-et-Gaujac.

''

''

''

''

2

N° 13MA02597


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02597
Date de la décision : 09/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis - Permis tacite - Existence ou absence d'un permis tacite.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis - Permis tacite - Retrait.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP BROQUERE- DANTHEZ- DE CLERCQ-COMTE-GUIRAUDOU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-09;13ma02597 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award