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10/04/2015 | FRANCE | N°13MA01171

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10 avril 2015, 13MA01171


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2013 au greffe de la Cour, sous le n° 13MA01171, présentée pour M. C...A..., domicilié..., par MeD... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100619 du 2 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 27 octobre 2010 confirmant la décision refusant de lui attribuer le revenu de solidarité active à compter du mois de janvier 2010 ;

2°) d'annuler ladite décisio

n ;

3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 ...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2013 au greffe de la Cour, sous le n° 13MA01171, présentée pour M. C...A..., domicilié..., par MeD... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100619 du 2 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 27 octobre 2010 confirmant la décision refusant de lui attribuer le revenu de solidarité active à compter du mois de janvier 2010 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Michel Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2015 :

- le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- les observations de MeB..., pour M.A... et celles de MeE..., pour le département des Bouches-du-Rhône ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant polonais, relève appel du jugement n° 1100619 du 2 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 27 octobre 2010 confirmant la décision de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en date du 2 août 2010 refusant de lui attribuer le revenu de solidarité active à compter du mois de janvier 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : 1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler... " ; qu'aux termes de l'article L. 262-6 du même code : " Par exception au 2 ° de l'article L. 262-4, le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse doit remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. " ; qu'aux termes de l'article R. 121-4 du même code : " Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121-1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121-1. / L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant du revenu minimum d'insertion mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour.

/ Les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-1 entrés en France pour y rechercher un emploi ne peuvent être éloignés pour un motif tiré de l'irrégularité de leur séjour tant qu'ils sont en mesure de faire la preuve qu'ils continuent à rechercher un emploi et qu'ils ont des chances réelles d'être engagés " ;

3. Considérant que la décision contestée, qui confirme le rejet de la demande de l'intéressé par la décision du 2 août 2010 de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, prise au motif que ce dernier ne remplissait pas les conditions d'accès au droit au séjour en France, se fonde sur les dispositions de l'article L. 262-6 du code l'action sociale et des familles en ce qu'elles prévoient que le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, entré en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintient à ce titre, n'a pas droit au revenu de solidarité active ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A...prétend qu'il a travaillé en France, où il déclare être entré en 1998 et y vivre depuis, sans toutefois le démontrer, il n'établit pas avoir perçu de rémunérations ; que s'il produit une attestation de paiement du revenu de solidarité active à compter du mois de décembre 2012, il ne justifie pas, ainsi, avoir disposé de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; que dans ces conditions, dès lors qu'il ne remplissait pas les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour constituées par l'exercice d'une activité professionnelle en France et le niveau de ressources pour ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, il ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 262-6 du code l'action sociale et des familles lui ouvrant droit au RSA ; que c'est donc à bon droit que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté, par la décision attaquée du 27 octobre 2010, son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 2 août 2010 lui refusant l'ouverture de droit à l'allocation de RSA ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A...quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et au département des Bouches-du-Rhône.

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N° 13MA01171


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01171
Date de la décision : 10/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-06 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Revenu minimum d'insertion (RMI).


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : VIGNALS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-10;13ma01171 ?
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