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10/04/2015 | FRANCE | N°13MA04015

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10 avril 2015, 13MA04015


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2013 au greffe de la Cour, sous le n° 13MA04015, présentée pour M. D...A...D...élisant domicile..., par Me C...;

M. A...D...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1302939 en date du 23 juillet 2013 par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 7 octobre 2011 portant refus d'admission provisoire au séjour et de l'arrêté dudit préfet du 22 avril 2013 refusant de lui délivrer un titre

de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de de...

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2013 au greffe de la Cour, sous le n° 13MA04015, présentée pour M. D...A...D...élisant domicile..., par Me C...;

M. A...D...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1302939 en date du 23 juillet 2013 par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 7 octobre 2011 portant refus d'admission provisoire au séjour et de l'arrêté dudit préfet du 22 avril 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions susvisées du préfet de l'Hérault ;

3°) subsidiairement, de surseoir à statuer et de renvoyer devant la Cour de justice de l'Union européenne la question de l'inconventionnalité de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 39 de la directive 2005/85/CE ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation de séjour ou un titre de séjour dans un délai de trois jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande d'admission au séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros à verser à son conseil Me C... en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier renonçant dans ce cas à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, ainsi que les entiers dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Vu le décret n°2008-702 du 15 juillet 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Michel Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2015 :

- le rapport de Mme Hameline, premier conseiller ;

- et les observations de Me B...substituant MeC..., pour M. A...D... ;

1. Considérant que M. A...D..., de nationalité somalienne, est entré en France selon ses déclarations le 22 septembre 2011 et a demandé son admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès de la préfecture de l'Hérault ; que, le 7 octobre 2011 le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre provisoirement au séjour en application de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande d'asile, traitée selon la procédure prioritaire, a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 novembre 2011, puis le 22 novembre 2012 ; que, par arrêté du 25 novembre 2011, M. A...D...a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle a été annulée par le tribunal administratif de Nîmes le 17 février 2012 ; que, le 20 novembre 2012, le préfet de l'Hérault a de nouveau prononcé à son encontre un refus de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, décisions qu'il a toutefois abrogées par un arrêté du 18 avril 2013 ; qu'enfin, le préfet de l'Hérault a pris un nouvel arrêté le 22 avril 2013 par lequel il rejetait la demande de titre de séjour de M. A...D..., lui faisait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixait le pays de destination ; que l'intéressé ayant demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2013, le président de la 4ème chambre de ce tribunal a rejeté son recours par ordonnance du 23 juillet 2013 sur le fondement cumulé des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que M. A...D..., après avoir obtenu l'aide juridictionnelle le 17 septembre 2013, relève régulièrement appel de cette ordonnance ;

Sur les conclusions du préfet de l'Hérault tendant au non-lieu à statuer :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête au greffe de la Cour, le préfet de l'Hérault a délivré à M. A... D... une carte de séjour temporaire portant la mention " protection subsidiaire " valable du 17 mars 2014 au 16 mars 2015, à la suite d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 5 septembre 2013 lui accordant le bénéfice de la protection subsidiaire ; que cette circonstance n'a pas eu pour effet de régulariser la situation de M. A... D...pendant la période au cours de laquelle il a vécu en France sans titre de séjour ; que, contrairement à ce que soutient le préfet devant la Cour, elle ne prive pas d'objet les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 23 juillet 2013 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions aux fins, d'une part, d'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 7 octobre 2011 refusant l'admission provisoire de l'intéressé au séjour au titre de l'asile et, d'autre part, d'annulation de l'arrêté du 13 mai 2013 du préfet de l'Hérault en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour, dès lors que ces deux décisions ont produit des effets juridiques et que, par ailleurs, la reconnaissance du statut de réfugié implique la délivrance immédiate d'une carte de résident et le bénéfice de la protection subsidiaire celui d'une carte de séjour temporaire ; qu'en revanche, les conclusions à fin de non-lieu présentées par le préfet doivent être accueillies en tant qu'elles portent sur les demandes d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination édictées le 22 avril 2013, décisions qui ont été nécessairement abrogées par la délivrance d'une carte de séjour temporaire, et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles auraient fait l'objet d'un début d'exécution avant leur abrogation ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;

En ce qui concerne l'application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative :

4. Considérant que le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de la demande de M. A...D...dirigées contre la décision du préfet de l'Hérault du 7 octobre 2011 comme manifestement irrecevables, en se fondant sur le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que cette décision par laquelle le préfet avait refusé d'admettre provisoirement l'intéressé au séjour au titre de l'asile, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, lui avait été notifiée le jour même et qu'ainsi, cette décision avait acquis un caractère définitif le 21 juin 2013, date de l'enregistrement de la demande de première instance ; que le premier juge a considéré que par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision étaient tardives et dès lors entachées d'une irrecevabilité manifeste ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 7 octobre 2011 comporte l'indication des voies et délais de recours et qu'elle a été notifiée le jour même à M. A... D..., qui l'a contresignée ; que le requérant soutient cependant qu'il n'a pas été destinataire à cette occasion d'une information sur son contenu dans une langue qu'il était susceptible de comprendre en violation de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a complètement transcrit la directive 2005/85 CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, et qui sont donc seules applicables à la date de la décision en cause, n'imposaient pas la notification d'une décision de refus d'admission au séjour dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend ; qu'il ressort au surplus des pièces du dossier que la décision en litige a été traduite à M. A...D...par un interprète en langue arabe, qui constitue l'une des deux langues officielles de la Somalie, et que, si le requérant fait valoir en appel que l'administration n'a pas vérifié s'il était susceptible de comprendre cette langue, il ne contredit pas toutefois les affirmations du préfet de l'Hérault en défense, selon lesquelles il comprenait effectivement l'Arabe ; que M. A...D...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la notification qui lui a été faite n'a pas déclenché à son égard le délai de recours contentieux prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, et que ses conclusions présentées le 21 juin 2013 demeuraient recevables ;

6. Considérant, par ailleurs, que le requérant soutient également devant la Cour que les conclusions de sa demande dirigées contre cette même décision étaient recevables dès lors qu'il pouvait contester celle-ci en même temps que les décisions du 22 avril 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, avec lesquelles elle constituait une opération complexe, et que c'est donc à tort que le président de chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, toutefois, les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, et l'oblige à quitter le territoire français, ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que celle-ci n'en constitue pas davantage la base légale ; que M. A...D...n'est pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que la décision du 7 octobre 2011 pouvait encore être contestée par voie d'action de ce fait à la date à laquelle il a saisi le tribunal administratif ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la quatrième chambre du tribunal administratif du Montpellier s'est fondé sur le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter ses conclusions dirigées contre la décision du 7 octobre 2011, qui était devenue définitive à la date d'enregistrement de sa demande de première instance ;

En ce qui concerne l'application de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative :

8. Considérant que, devant le tribunal administratif de Montpellier, M. A... D...a invoqué à l'encontre des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français prises par le préfet de l'Hérault le 22 avril 2013 un moyen tiré de ce que ces décisions portaient atteinte à son droit à un recours effectif, protégé par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 39 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, dès lors qu'elles permettaient son éloignement avant que la Cour nationale du droit d'asile statue sans même lui permettre d'assister à l'audience ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a entaché son ordonnance d'irrégularité en tant qu'elle a rejeté les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour du 22 avril 2013 sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que M. A...D...est dès lors fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'ordonnance attaquée, en tant qu'elle rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 2013 du préfet de l'Hérault portant refus de titre de séjour ;

9. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions susmentionnées présentées par M. A...D...devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour du 22 avril 2013 :

10. Considérant qu'en raison des effets qui s'y attachent, l'annulation d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé ; qu'il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale ; qu'il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-7 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision de refus de séjour prise par le préfet au terme de la procédure de demande d'asile ne peut légalement être prise en l'absence de la décision de refus de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;

12. Considérant qu'en l'espèce, la décision du 22 avril 2013 refusant à M. A...D...la délivrance d'un titre de séjour n'aurait pu légalement être prise en l'absence de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 novembre 2012 et est intervenue en raison de cet acte, qui a été entièrement annulé par l'article premier de la décision du 5 septembre 2013 de la Cour nationale du droit d'asile accordant à M. A... D...le bénéfice de la protection subsidiaire ; que l'annulation de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 novembre 2012 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la décision du 22 avril 2013 prise en raison de cet acte ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... D...est fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour litigieux ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

14. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le préfet de l'Hérault a délivré à M. A... D...une carte de séjour temporaire valable à compter du 17 mars 2014 ; que, par suite, les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration sous astreinte de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

15. Considérant que M. A...D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet de l'Hérault, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement à MeC..., conseil de l'intéressé, de la somme de 1 000 euros ; que conformément aux dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, le recouvrement en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l'Etat ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A...D...tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Hérault du 22 avril 2013 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ni sur ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : L'ordonnance du président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier du 23 juillet 2013 est annulée en tant qu'elle rejette les conclusions de M. A... D... dirigées contre la décision du préfet de l'Hérault en date du 22 avril 2013 portant refus de titre de séjour.

Article 3 : Le refus de titre de séjour opposé à M. A...D...par le préfet de l'Hérault le 22 avril 2013 est annulé.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à MeC..., conseil de M. A...D..., moyennant renonciation de ce dernier à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...D..., à Me E...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 13MA04015


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04015
Date de la décision : 10/04/2015
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure HAMELINE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-10;13ma04015 ?
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