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10/04/2015 | FRANCE | N°13MA04605

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10 avril 2015, 13MA04605


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2013 au greffe de la Cour, sous le n° 13MA04605, présentée pour M. A...D...B...demeurant..., par Me C... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304760 du 21 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 juin 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'en

joindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un dé...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2013 au greffe de la Cour, sous le n° 13MA04605, présentée pour M. A...D...B...demeurant..., par Me C... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304760 du 21 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 juin 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Michel Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2015 le rapport de Mme Hameline, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A...B..., de nationalité turque, a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié le 18 juin 2013 en produisant une promesse d'embauche ; que par arrêté du 24 juin 2013, celui-ci a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B...fait appel du jugement du 21 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que M. B...fait valoir en appel que les premiers juges n'auraient pas répondu à la question de sa qualification professionnelle comme chef de chantier, qui caractérise selon lui une erreur manifeste d'appréciation de l'administration ; qu'à supposer qu'il ait entendu par là critiquer la motivation du jugement, cette critique n'est pas fondée dès lors que le tribunal administratif a suffisamment répondu au moyen tiré par l'appelant de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en relevant notamment que l'intéressé ne démontrait ni avoir les qualifications et compétences requises pour occuper un tel poste, ni avoir déjà travaillé en cette qualité depuis son entrée sur le territoire français ; que le jugement contesté n'est, dès lors, entaché d'aucune irrégularité sur ce point ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 juin 2013 :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter les moyens tirés du défaut d'examen de la situation personnelle de M. B...et de l'absence d'avis préalable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). " ; que, pour accorder une régularisation sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;

5. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les circonstances caractérisant la situation privée et familiale de M.B..., entré en France en 2009 selon ses déclarations et qui ne soutient d'ailleurs pas y avoir ses attaches principales, justifieraient la délivrance à l'intéressé d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " en raison de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, d'autre part, que, s'agissant de l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié en vertu des dispositions du même article, il ressort des termes de la décision de refus litigieuse que le préfet des Bouches-du-Rhône a relevé que, si M. B...produisait une promesse d'embauche pour un emploi de chef de chantier, il ne justifiait pas avoir les compétences professionnelles nécessaires pour exercer ce métier qui n'était par ailleurs pas caractérisé par des difficultés de recrutement ; que les premiers juges ont pu à bon droit neutraliser le second de ces motifs, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur l'absence de preuve par le demandeur de ses qualifications et expériences professionnelles pour occuper un emploi de chef de chantier ; que M. B...n'établit pas davantage en appel que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation à cet égard, en se bornant à produire, outre une promesse d'embauche de la société de travaux publics et de construction du littoral, des documents relatifs à une activité d'intérim comme manoeuvre ou aide-maçon entre 2009 et 2011 ; que, dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il justifiait des conditions d'une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, et que le préfet aurait méconnu de ce fait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle. " ;

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B...de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 13MA04605


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04605
Date de la décision : 10/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure HAMELINE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-10;13ma04605 ?
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