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14/04/2015 | FRANCE | N°13MA00567

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 14 avril 2015, 13MA00567


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 février 2013 et régularisée par courrier le 12 février suivant, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A...;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1004611 en date du 4 décembre 2012 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007 et, d'autre part, des droits supplé

mentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la pério...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 février 2013 et régularisée par courrier le 12 février suivant, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A...;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1004611 en date du 4 décembre 2012 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007 et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2015,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeC..., qui exerçait une activité consistant à fournir des mets préparés à domicile, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 à l'issue de laquelle, par une proposition de rectification en date du 15 septembre 2008, des rehaussements en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfices industriels et commerciaux lui ont été notifiés selon la procédure de rectification contradictoire ; qu'elle fait appel du jugement n°1004611 en date du 4 décembre 2012 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007 et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ;

Sur la charge de la preuve :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission (...) " ;

3. Considérant que l'administration a rejeté la comptabilité de Mme C...en raison de graves irrégularités ; que le montant des recettes reconstituées pour les années 2005 à 2007 a été fixé conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, régulièrement réunie le 5 juin 2009 ; qu'il appartient ainsi au contribuable d'apporter la preuve du caractère exagéré des redressements ;

Sur le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants (...) 2° Produits destinés à l'alimentation humaine (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requérante exerçait une activité consistant, à l'occasion de méchouis organisés chez eux par ses clients, à apporter des moutons farcis de semoule et des merguez ainsi que le matériel de cuisine nécessaire à leur cuisson et à leur service, puis à procéder à la cuisson de ces préparations, opération longue et revêtant une importance primordiale, et à leur découpage ; que cette activité ne pouvait être regardée comme une vente à emporter de produits alimentaires et constituait une prestation de services passible du taux normal de la taxe au même titre que la vente à consommer sur place ;

Sur la reconstitution du chiffre d'affaires :

6. Considérant qu'après avoir écarté la comptabilité présentée, le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires des années vérifiées à partir des éléments issus de la comptabilité de MmeC... ; que s'il a effectivement exercé un droit de communication auprès de l'un des fournisseurs de l'intéressée, il n'a pas, comme le soutient la requérante, utilisé les informations recueillies pour établir l'existence de ventes non déclarées ; que l'existence de telles ventes découle du dépouillement exhaustif des factures émises et reçues par Mme C... ainsi que de l'examen de la comptabilité matières, qui ont fait apparaître des stocks négatifs incompatibles avec le fonctionnement de l'entreprise ; que, s'agissant des ventes non déclarées de charbon servant de combustible pour la cuisson des agneaux et moutons, le vérificateur s'est appuyé non pas sur le nombre de prestations rendues qui entraînent une consommation d'une quantité de charbon variant en fonction de la taille de l'animal et des conditions météorologiques, mais sur la constatation de stocks négatifs de charbon servant de combustible et sur des achats de sacs de charbon tenant compte d'un stock final nul, tel qu'il apparaît dans la comptabilité de MmeC... ; que, par suite, la requérante, qui n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des impositions qu'elle conteste, ne saurait en obtenir la décharge ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de sa demande ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 13MA00567 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00567
Date de la décision : 14/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : AVOCATS CONSEILS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-14;13ma00567 ?
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