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24/04/2015 | FRANCE | N°13MA04995

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 avril 2015, 13MA04995


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2013 au greffe de la Cour, sous le n° 13MA04995, présentée pour M. D...A...B...élisant domicile..., par MeC... ;

M. A...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1302618 du 6 décembre 2013 par laquelle le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var en date du 22 août 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions susvisées du préfet du Var ;

3°) d'enj

oindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " dans u...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2013 au greffe de la Cour, sous le n° 13MA04995, présentée pour M. D...A...B...élisant domicile..., par MeC... ;

M. A...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1302618 du 6 décembre 2013 par laquelle le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var en date du 22 août 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions susvisées du préfet du Var ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2015 :

- le rapport de Mme Hameline, premier conseiller ;

- et les observations de Me C...pour M. A...B... ;

1. Considérant que M. D... A...B..., ressortissant tunisien titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 29 janvier 2010 au 28 janvier 2013, a demandé à la préfecture du Var le 23 janvier 2013 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié en produisant un contrat de travail en tant que maçon dans la société Azura Constructions ; que le préfet du Var, par arrêté du 22 août 2013, a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A...B...relève appel du jugement du 6 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ;

Sur le bien-fondé du jugement contesté :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 16 A de la loi du 12 avril 2000 : " (...) Une autorité administrative chargée d'instruire une demande présentée par un usager ou de traiter une déclaration transmise par celui-ci fait connaître à l'usager les informations ou données qui sont nécessaires à l'instruction de sa demande ou au traitement de sa déclaration et celles qu'elle se procure directement auprès d'autres autorités administratives françaises, dont elles émanent ou qui les détiennent en vertu de leur mission. (...). " ; que selon l'article 19-1 de la même loi : " Lorsqu'une demande adressée à une autorité administrative est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d'être couvert dans les délais légaux, l'autorité invite l'auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient. (...). " ; que l'article 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé dispose : " Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et celles des pièces rédigées dans une langue autre que le français dont la traduction et, le cas échéant, la légalisation sont requises. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces. (...). " ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour en qualité de salarié présentée par M. A...B..., le préfet du Var s'est fondé sur des motifs de fond après examen de la situation de l'intéressé, et notamment sur le fait que celui-ci ne remplissait pas les conditions de fond à satisfaire pour se voir délivrer un titre de séjour en cette qualité par application de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, conditions qui ne sauraient constituer des pièces manquantes au sens des dispositions précitées de l'article 2 du décret susvisé du 6 juin 2001 ; que l'administration a ainsi examiné la demande de titre de séjour portant la mention " salarié " présentée par M. A...B...au vu des dispositions pertinentes, et n'a procédé, contrairement à ce que soutient le requérant en appel, à aucune substitution de base légale ; que, si M. A...B...se prévaut des dispositions du A de l'article 16 de la loi du 12 avril 2000 pour soutenir que l'administration a omis à tort de lui faire connaître les informations et données nécessaires à l'instruction de sa demande, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui a saisi les services préfectoraux le 23 janvier 2013 en vue de son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié alors qu'il avait bénéficié jusque là d'un titre de séjour en tant que travailleur saisonnier, a été mis en mesure de produire l'ensemble des éléments caractérisant sa situation et qu'il lui appartenait, le cas échéant, de fournir toute pièce supplémentaire qu'il aurait lui-même jugée utile à l'instruction de sa demande ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 16 A de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté ; que le requérant ne peut davantage utilement soutenir que les dispositions précitées de l'article 19-1 de la même loi, lesquelles imposent à l'administration d'inviter à régulariser les demandes entachées de vices de forme ou de procédure, auraient été méconnues par le préfet du Var ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco- tunisien du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ; qu'aux termes de l'article 3 de cet accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum, (...) reçoivent après contrôle médical et sur présentation du contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention " salarié " (...). " ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les articles L. 313-14 et L. 313-10 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ;

5. Considérant que l'article L. 5221-2 du code du travail dispose : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-14 de ce code : " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour " ; que l'article R. 5221-15 indique : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence " ; qu'enfin, l'article R. 5221-17 prévoit : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet (...). "

6. Considérant qu'il résulte des stipulations et dispositions précitées qu'il appartient au préfet, lorsqu'il est saisi par un étranger résident en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour, d'une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié accompagnée d'une demande d'autorisation de travail dûment complétée et signée par son futur employeur, de statuer sur cette double demande ; que, s'il lui est loisible de donner délégation de signature au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en matière de délivrance des autorisations de travail des ressortissants étrangers et ainsi de charger cette administration plutôt que ses propres services de l'instruction de telles demandes, il ne peut, sans méconnaitre l'étendue de sa propre compétence, opposer à l'intéressé un défaut d'autorisation de travail ;

7. Considérant que M. A...B...soutient, sans être contesté par le préfet du Var ni en première instance ni en appel, qu'il a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour présentée le 23 janvier 2013 les formulaires CERFA de demande d'autorisation de travail pour un emploi de maçon ainsi que le contrat de travail à durée indéterminée correspondant, établis par la SARL Azura Construction ; que le préfet du Var lui a toutefois opposé dans les motifs de la décision en litige l'absence de l'autorisation de travail conformément à l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; qu'en s'abstenant ainsi de procéder à l'instruction de la demande d'autorisation de travail déposée par la SARL Azura Construction, le préfet du Var a commis une erreur de droit, contrairement à ce qu'on estimé les premiers juges ;

8. Mais, considérant que le préfet a également refusé l'admission au séjour de M. A... B... en qualité de salarié au motif que celui-ci n'était pas titulaire d'un visa de long séjour, exigible en vertu de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire (...) sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; que M. A...B...n'établit pas qu'il était muni d'un visa d'une durée supérieure à trois mois en cours de validité répondant aux prévisions de cet article, lequel est applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l'article 11 déjà cité de l'accord franco-tunisien, lors de sa demande de titre de séjour salarié, en produisant la copie du visa à entrées multiples qui lui avait été délivré en qualité de travailleur saisonnier pour la période comprise entre le 20 novembre 2009 et le 18 février 2010 ; que le requérant ne peut, par ailleurs, utilement soutenir qu'il n'avait pas à remplir en l'espèce cette exigence de visa de long séjour du fait qu'il s'était vu antérieurement délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier sur le fondement de l'article L. 313-10-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, ce dernier titre n'avait ni pour objet ni pour effet de lui permettre de séjourner régulièrement au-delà d'une période de six mois par an sur le territoire français dans le cadre d'un contrat de travail saisonnier, alors d'ailleurs qu'il n'a fait viser aucun contrat saisonnier à la suite de celui portant sur la période du 16 décembre 2009 au 24 avril 2010 au sein de la société Club Med ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision de refus s'il s'était fondé uniquement sur le motif tiré de l'absence de visa de long séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées du code du travail demeure sans influence sur la légalité de la décision du préfet du Var litigieuse ;

9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2013 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en toute hypothèse obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, soit condamné à verser une quelconque somme à M. A...B...au titre des frais exposés par celui-ci dans l'instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera adressée au préfet du Var.

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N° 13MA04995


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04995
Date de la décision : 24/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure HAMELINE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : BOCHNAKIAN et LARRIEU-SANS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-24;13ma04995 ?
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