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24/04/2015 | FRANCE | N°13MA05163

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 avril 2015, 13MA05163


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2013 au greffe de la Cour, sous le n° 13MA05163, présentée pour M. A...D...demeurant..., par Me B...;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302958 du 22 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 21 juin 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions susvisées du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre

au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie ...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2013 au greffe de la Cour, sous le n° 13MA05163, présentée pour M. A...D...demeurant..., par Me B...;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302958 du 22 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 21 juin 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions susvisées du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2015 le rapport de Mme Hameline, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A... D..., ressortissant de République Démocratique du Congo, est entré en France en 2007 selon ses déclarations et a vu sa demande tendant au bénéfice du statut de réfugié rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile le 13 février 2009 ; qu'il a présenté une demande de titre de séjour au préfet des Alpes-Maritimes le 24 janvier 2013 ; que, le 21 juin 2013, celui-ci a refusé sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. D...relève appel du jugement en date du 30 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation des décisions susmentionnées du préfet des Alpes-Maritimes ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant que M.D..., né en 1974, soutient qu'il réside en France de manière ininterrompue depuis 2007 et qu'il y est bien intégré ; que toutefois, si le requérant établit avoir déposé une demande d'asile en juillet 2007, la continuité de son séjour sur le territoire pour l'ensemble de la période s'étendant de 2007 à juin 2013 n'est pas démontrée par les pièces produites ; que, par ailleurs, le requérant ne conteste pas qu'il était célibataire et sans enfant à la date de la décision de refus de titre de séjour du 21 juin 2013 ; que la circonstance qu'il ait reconnu par anticipation en septembre 2014 les enfants de Mme C...nés le 20 février 2015 est largement postérieure à cette décision, et ne saurait dès lors avoir d'influence sur la légalité de celle-ci ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... aurait été dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'enfin, nonobstant ses activités bénévoles alléguées auprès de l'association des paralysés de France, le requérant ne justifie pas d'une intégration privée ou professionnelle particulière sur le territoire français ; que dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M.D..., le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en édictant le refus de titre de séjour litigieux; qu'ainsi, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.D..., n'implique aucune mesure d'exécution par l'administration ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Alpes-Maritimes, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au présent litige, soit condamné à verser à M.D..., tout ou partie de la somme demandée par ce dernier au titre des frais exposés dans l'instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 13MA05163


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA05163
Date de la décision : 24/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure HAMELINE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : GARELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-24;13ma05163 ?
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