La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2015 | FRANCE | N°14MA00541

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 avril 2015, 14MA00541


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2014 au greffe de la Cour, sous le n° 14MA00541, présentée pour Pôle Emploi direction régionale PACA dont le siège est 34 rue Alfred Curtel, Bâtiment C à Marseille (13004), par Me B...;

Pôle emploi direction régionale PACA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204445 du 19 novembre 2013 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé la décision implicite par laquelle il a refusé à M. C...A...le versement avec effet rétroactif de l'allocation temporaire d'attente à compter de l'enregistrement

de sa demande d'asile le 23 mai 2011 jusqu'au 28 juillet 2011 inclus, l'a condam...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2014 au greffe de la Cour, sous le n° 14MA00541, présentée pour Pôle Emploi direction régionale PACA dont le siège est 34 rue Alfred Curtel, Bâtiment C à Marseille (13004), par Me B...;

Pôle emploi direction régionale PACA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204445 du 19 novembre 2013 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé la décision implicite par laquelle il a refusé à M. C...A...le versement avec effet rétroactif de l'allocation temporaire d'attente à compter de l'enregistrement de sa demande d'asile le 23 mai 2011 jusqu'au 28 juillet 2011 inclus, l'a condamné à verser à M. A... la somme de 725,61 euros correspondant au montant journalier de l'allocation temporaire d'attente fixée à 10,83 euros pendant soixante-sept jours à compter de l'enregistrement de sa demande d'asile assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement, et la somme de 1 000 euros au conseil de M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu la directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 2011-123 du 29 janvier 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2015 :

- le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité guinéenne, qui déclare être entré en France le 19 avril 2011, s'est rendu en préfecture des Bouches-du-Rhône pour y solliciter l'asile politique le 26 avril 2011 ; que par arrêté du 10 mai 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'admission au séjour en application de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que la demande de l'intéressé était frauduleuse et constituait un recours abusif ; que la demande d'asile de M.A..., enregistrée le 23 mai 2011 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), a été rejetée par l'office le 28 juillet 2011 ; que, cependant, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) lui a, le 2 mars 2012 reconnu le statut de réfugié politique ; que M.A..., par courrier du 19 avril 2012 notifié le 23 avril suivant à Pôle emploi direction régionale PACA, a réclamé le versement de l'allocation temporaire d'attente (ATA) jusqu'au 28 juillet 2011 ; que Pôle emploi direction régionale PACA, par la présente requête, relève appel du jugement en date du 19 novembre 2013 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé la décision implicite par laquelle il a refusé à M. A...le versement avec effet rétroactif de l'allocation temporaire d'attente à compter de l'enregistrement de sa demande d'asile le 23 mai 2011 jusqu'au 28 juillet 2011 inclus, et l'a condamné à verser à M. A...la somme de 725,61 euros correspondant au montant journalier de l'allocation temporaire d'attente fixée à 10,83 euros pendant soixante-sept jours à compter de l'enregistrement de sa demande d'asile, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement ;

2. Considérant, d'abord, qu'aux termes de l'article 13 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003, " les Etats membres font en sorte que les demandeurs d'asile aient accès aux conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils introduisent leur demande d'asile " et " les Etats membres prennent des mesures relatives aux conditions matérielles d'accueil qui permettent de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs " ; que l'article 2 de cette directive définit les conditions matérielles d'accueil comme " comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, fournis en nature ou sous forme d'allocation financière ou de bons, ainsi qu'une allocation journalière " ; qu'il résulte de ces dispositions que les demandeurs d'asile ont droit, dès le dépôt de leur demande et aussi longtemps qu'ils sont admis à se maintenir sur le territoire d'un Etat membre, à bénéficier de conditions matérielles d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement ainsi qu'une allocation journalière, quelle que soit la procédure d'examen de leur demande ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) / 3° La présence en France de l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ; / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) " ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 723-1, L. 742-5 et L. 742-6 du même code que, si les étrangers demandant à bénéficier de l'asile qui entrent dans les prévisions du 3° ou du 4° de l'article L. 741-4 peuvent se voir refuser l'admission au séjour et, par suite, la délivrance du document provisoire de séjour à laquelle est en principe subordonné le dépôt d'une demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, ils peuvent toutefois saisir l'office de leur demande et bénéficient du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de sa décision ; qu'aux termes de l'article L. 5423-8 du code du travail : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 5423-9, peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente : 1° Les ressortissants étrangers dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en

France et qui ont présenté une demande tendant à bénéficier du statut de réfugié, s'ils satisfont à des conditions d'âge et de ressources (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5423-11 de ce code ; " L'allocation temporaire d'attente est versée mensuellement, à terme échu, aux personnes dont la demande d'asile n'a pas fait l'objet d'une décision définitive. Le versement de l' allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision définitive concernant cette demande " ; qu'il résulte de ces dispositions que sous réserve d'en remplir les conditions, les demandeurs d'asile peuvent percevoir l'allocation temporaire d'attente pendant la durée d'instruction de la demande d'asile et à partir, au plus tôt, de la date d'enregistrement de cette dernière ; qu'en outre les demandeurs d'asile entrant notamment dans les prévisions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont droit, jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA, à bénéficier de conditions matérielles d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, ainsi qu'une allocation journalière ; que si le 1° de l'article L. 5423-8 du code du travail réserve l'attribution de l'allocation temporaire d'attente aux " ressortissants étrangers dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France (...) ", ces dispositions, interprétées à la lumière de la directive du 27 janvier 2003, n'ont pas pour objet d'exiger un titre de séjour ou le récépissé d'un tel titre pour les demandeurs d'asile entrant dans les prévisions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour lesquels, toutefois, les dispositions de l'article 16 b) de la directive du 27 janvier 2003 autorisent une exclusion du bénéfice de l'allocation temporaire d'attente dans l'hypothèse de l'existence d'une fraude tendant à obtenir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au moyen de la dissimulation des ressources financières ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit l'obligation pour les demandeurs d'asile prétendant au versement de l'ATA dans les conditions sus-énoncées, qui ne sont pas des demandeurs d'emploi au sens de l'article L. 5411-1 du code du travail, de s'inscrire préalablement sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée par ces mêmes dispositions ; que Pôle emploi, qui ne saurait ainsi, et en tout état de cause, reprocher à M. A...de ne s'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi que le 27 mars 2012, n'établit en outre pas par le moindre commencement de preuve que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'éligibilité au bénéfice de l'ATA pour pouvoir légalement prétendre au versement rétroactif de cette allocation pendant la période allant du 23 mai 2011, date de l'enregistrement de sa demande d'asile par l'OFPRA, au 28 juillet 2011, date à laquelle l'OFPRA a statué sur sa demande d'asile ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Pôle emploi direction régionale PACA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite par laquelle il a refusé à M. A...le versement avec effet rétroactif de l'allocation temporaire d'attente à compter de l'enregistrement de sa demande d'asile le 23 mai 2011 jusqu'au 28 juillet 2011 inclus, et l'a condamné à verser à M. A...la somme de 725,61 euros correspondant au montant journalier de l'allocation temporaire d'attente fixée à 10,83 euros pendant soixante-sept jours à compter de l'enregistrement de sa demande d'asile ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Pôle emploi direction régionale PACA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Pôle emploi direction régionale PACA et à M. C... A....

''

''

''

''

2

N°14MA00541


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00541
Date de la décision : 24/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Réfugiés (voir : Asile) et apatrides - Effets de l`octroi de la qualité de réfugié (voir : Asile).

Travail et emploi - Service public de l'emploi - Inscription.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SELARL ANDREANI-HUMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-24;14ma00541 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award