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30/06/2015 | FRANCE | N°12MA04964

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 30 juin 2015, 12MA04964


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Balaruc-les-Bains à lui verser la somme totale de 20 129,10 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive des décisions du 14 octobre 2009 et du 13 avril 2010 et de celles rejetant ses demandes de réintégration en date de mars 2010 et septembre 2011 ;

Par un jugemen

t n° 1004961 du 3 octobre 2012, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Balaruc-les-Bains à lui verser la somme totale de 20 129,10 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive des décisions du 14 octobre 2009 et du 13 avril 2010 et de celles rejetant ses demandes de réintégration en date de mars 2010 et septembre 2011 ;

Par un jugement n° 1004961 du 3 octobre 2012, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2012 et régularisée le 3 décembre suivant, MmeD..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 octobre 2012 ;

2°) de condamner la commune de Balaruc-les-Bains à lui verser les sommes de 5 337,92 euros au titre de ses pertes de salaires, de 10 000 euros au titre de troubles dans ses conditions d'existence et de 7 500 euros au titre de son préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Balaruc-les-Bains la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'en application des dispositions de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1987, elle devait être prise en charge par le centre de gestion saisi par la commune de Balaruc-les-Bains ; que c'est cette absence de prise en charge qui est la cause de son préjudice ;

- que les décisions en date des 14 octobre 2009 et 13 avril 2010 sont illégales ;

- que ces illégalités sont constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de la commune dès lors que la commune n'a ainsi pas recherché effectivement s'il existait des postes vacants, ne l'a pas placée en surnombre, n'a pas saisi le centre de gestion et a refusé de procéder à sa réintégration alors que des postes étaient vacants ;

- qu'en l'absence de saisine du centre de gestion, elle a été illégalement privée de rémunération et a donc subi un préjudice financier équivalent d'une part, aux traitements non perçus en septembre et octobre 2009, d'autre part, à la différence entre son plein traitement et les indemnités de chômage perçues entre le 9 novembre 2009 et le 30 juin 2011 ;

- qu'elle a également subi un trouble dans ses conditions d'existence lié à la suppression depuis le 7 septembre 2009 de ses droits à avancement et à pension et un préjudice moral lié à l'attitude vexatoire de la commune ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2014, la commune de Balaruc-les-Bains conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme D...à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa responsabilité n'est pas engagée dès lors qu'il n'y a avait aucune vacance de poste lors des premières demandes de réintégration de MmeD... ; qu'elle avait, en tout état de cause, aucun droit à réintégration dès la première vacance ;

- que les préjudices ne sont pas établis ;

Par ordonnance du 20 août 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2014, à 12 heures.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale modifiée ;

- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié par le décret n° 88-544 du 6 mai 1988 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baux,

- les conclusions de Mme Massé-Degois, rapporteure publique,

- et les observations de MmeB..., du service juridique de la commune de Balaruc-les-Bainsl, représentant la commune de Balaruc-les-Bains.

1. Considérant que MmeD..., adjoint administratif territorial de 2ème classe de la commune de Balaruc-les-Bains a été mise en disponibilité sur sa demande, pour convenances personnelles à compter du 27 mai 2009, pour une durée d'un an ; qu'elle a sollicité sa réintégration anticipée par courrier du 2 septembre 2009 ; que, le 14 octobre 2009, le maire de Balaruc-les-Bains a refusé de réintégrer l'intéressée au motif qu'aucun emploi correspondant à son grade n'était vacant ; que le 11 mars 2010, Mme D...a réitéré sa demande de réintégration ; que, par arrêté du 13 avril 2010, ledit maire l'a maintenue en position de disponibilité, à compter du 27 mai 2010 ; que, le 18 octobre 2010, l'intéressée a, d'une part, formulé une nouvelle demande de réintégration et, d'autre part, adressé une réclamation préalable à la commune tendant à la réparation des préjudices subis du fait du refus de sa réintégration ; que, le maire de Balaruc-les-Bains a implicitement rejeté cette demande et a refusé de communiquer les motifs de ce refus ; que par jugement en date du 7 mars 2012, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé l'annulation de la décision implicite rejetant cette dernière demande ; que Mme D...relève appel du jugement du 3 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Balaruc-les-Bains à lui verser la somme totale de 20 129,10 euros augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive des décisions du 14 octobre 2009 et du 13 avril 2010 et de celles rejetant ses demandes de réintégration ;

2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue de l'article 35 de la loi du 27 décembre 1994 susvisée : " (...) La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre d'emploi, emploi ou corps en vue de la réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi. Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire " ; qu'aux termes de l'article 21 du décret du 13 janvier 1986 susvisé : " La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : (...) b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut dans ce cas excéder trois années ; elle est renouvelable, mais la durée de la disponibilité ne peut excéder au total dix années pour l'ensemble de la carrière " ;

3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, en premier lieu, qu'un fonctionnaire territorial mis en disponibilité pour convenances personnelles a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, d'obtenir sa réintégration avant le terme de sa période de disponibilité, en deuxième lieu, que dans l'hypothèse d'une disponibilité pour convenances personnelles, seule l'absence de réintégration au plus tard à la date de la troisième vacance d'emploi est fautive, en troisième lieu, que jusqu'à ce qu'un tel emploi lui soit proposé, ce fonctionnaire est maintenu en disponibilité et enfin, en dernier lieu, que dans le cas où la collectivité dont relève l'agent qui a demandé sa réintégration à l'issue d'une période de disponibilité ne peut lui proposer un emploi correspondant à son grade, elle doit saisir le centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion local afin qu'il lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeD..., adjoint administratif territorial de 2ème classe en position de disponibilité, a sollicité à plusieurs reprises et pour la dernière fois, le 18 octobre 2010, sa réintégration conformément aux dispositions de l'article 26 précité du décret du 13 janvier 1986 modifié ; que si l'intéressée n'avait pas droit à être réintégrée dès la première vacance mais seulement à l'une des trois premières vacances d'emploi, il résulte toutefois de l'instruction que la commune de Balaruc-les-Bains n'établit pas l'absence de telles vacances en se bornant à se prévaloir de l'absence d'emploi vacant dans la commune et de l'absence de droit à réintégration dès la première vacance ; que, ce faisant, la commune n'excipe d'aucun motif tiré de l'intérêt du service de nature à justifier le refus implicite de réintégrer Mme D... qui conteste sérieusement et utilement l'absence de vacances d'emploi correspondant à son grade en produisant un appel à candidature du 22 juillet 2010 et les déclarations de vacances d'emplois des mois de juin, juillet et août 2011 ; qu'ainsi, la responsabilité de la commune de Balaruc-les-Bains ne peut être engagée qu'à l'issue de la troisième vacance de poste soit au plus tard le 4 juillet 2011, et c'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier n'a pas admis la responsabilité de la commune de Balaruc-les-Bains avant cette date ; qu'enfin, si en raison de la faute commise par la commune, l'intéressée a droit à une indemnité correspondant aux rémunérations dont elle a été privée, sous déduction de l'ensemble des revenus dont elle a disposé entre le 4 juillet et le 30 septembre 2011, date jusqu'à laquelle elle sollicite une indemnisation, il résulte de l'instruction que Mme D... a travaillé au cours de cette période et ainsi n'établit pas que son préjudice matériel tiré de sa perte de revenus, de ses droits à avancement et à pension serait réel ; qu'elle n'établit pas davantage que, depuis le 4 juillet 2011, elle aurait subi des troubles dans ses conditions d'existence ou un quelconque préjudice moral tiré de l'attitude vexatoire de la commune ;

5. Considérant en second lieu, que le dernier alinéa de l'article 26 du décret du

13 janvier 1986 dispose que : " Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du

26 janvier 1984 " ; qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au 2 septembre 2009 : " I. - (...) Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d'emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d'emplois, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité ; la collectivité ou l'établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement.

Est également étudiée la possibilité de détachement ou d'intégration directe du fonctionnaire sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois au sein de la même collectivité ou de l'établissement. Sont également examinées les possibilités d'activité dans une autre collectivité ou un autre établissement que celle ou celui d'origine sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent. Au terme de ce délai, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement, ou par le Centre national de la fonction publique territoriale s'il relève d'un cadre d'emplois mentionné à l'article 45 ou du grade d'ingénieur en chef du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux. Le fonctionnaire déchargé de ses fonctions en application de l'article 53 peut demander à être pris en charge avant le terme de ce délai ; il est alors fait droit à sa demande le premier jour du troisième mois suivant sa demande. La modification du nombre d'heures de service hebdomadaire afférent à un emploi permanent à temps non complet n'est pas assimilée à la suppression d'un emploi comportant un temps de service égal, lorsque la modification n'excède pas 10% du nombre d'heures de service afférent à l'emploi en question et lorsqu'elle n'a pas pour effet de faire perdre le bénéfice de l'affiliation à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Pendant la période de prise en charge, l'intéressé est placé sous l'autorité du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion, lesquels exercent à son égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination l'intéressé est soumis à tous les droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire ; il reçoit la rémunération correspondant à l'indice détenu dans son grade. Pendant cette période, le centre peut lui confier des missions y compris dans le cadre d'une mise à disposition réalisée dans les conditions prévues aux articles 61 et 62 et lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade ; l'intéressé est tenu informé des emplois créés ou déclarés vacants par le centre. La rémunération nette perçue par le fonctionnaire pris en charge est réduite du montant des rémunérations nettes perçues à titre de cumul d'activités. (...) " ;

6. Considérant que Mme D...soutient également qu'en application des dispositions combinées susmentionnées de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986, elle devait être maintenue en surnombre, prise en charge par le centre de gestion et pouvait ainsi prétendre à rémunération ; que cependant, en prévoyant que les agents intéressés sont maintenus en disponibilité jusqu'à ce qu'un emploi leur soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, les auteurs du décret du 13 janvier 1986 ont seulement entendu se référer aux conditions dans lesquelles des emplois sont proposés aux agents par leur collectivité ou établissement d'origine ainsi que par le centre national de la fonction publique territoriale ou par le centre de gestion, à l'exclusion des règles relatives au maintien en surnombre et à la prise en charge par le centre de gestion ; qu'il s'ensuit, notamment, que le fonctionnaire sollicitant sa réintégration ne peut demander à " être maintenu en surnombre ", ne peut se prévaloir de la règle selon laquelle " tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité ", ne peut davantage solliciter le versement d'une quelconque rémunération dès lors que maintenu en disponibilité pendant cette période, il n'aurait bénéficié d'aucune rémunération mais doit, en revanche, se voir proposer un emploi correspondant à son grade par ledit centre de gestion ; que toutefois, alors même que la commune de Balaruc-les-Bains tenue de saisir le centre gestion, s'est bornée à rejeter implicitement les demandes de réintégration, commettant ainsi une faute de nature à engager sa responsabilité, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette absence de saisine ait créé à Mme D...un quelconque préjudice, ses conclusions indemnitaires ne pourront qu'être rejetées ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Balaruc-les-Bains, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme D...et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D...la somme demandée par la commune de Balaruc-les-Bains, au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Balaruc-les-Bains au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et à la commune de Balaruc-les-Bains.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- Mme Baux, premier conseiller,

- M. Angéniol, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juin 2015.

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N° 12MA049645


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04964
Date de la décision : 30/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Disponibilité. Réintégration.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Anne BAUX
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SELAFA FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-30;12ma04964 ?
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