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09/07/2015 | FRANCE | N°14MA04506-14MA04507

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 09 juillet 2015, 14MA04506-14MA04507


Vu I) la requête enregistrée sous le n° 14MA04506 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 13 novembre 2014, présentée pour M. E... C..., demeurant..., par MeD... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402311 du 2 octobre 2014 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2014 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°)

d'annuler ledit arrêté du 7 mai 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Marit...

Vu I) la requête enregistrée sous le n° 14MA04506 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 13 novembre 2014, présentée pour M. E... C..., demeurant..., par MeD... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402311 du 2 octobre 2014 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2014 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté du 7 mai 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient :

- que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'est pas suffisamment motivée en fait et en droit au regard de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

- que cette décision de refus porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à mener une vie privée et familiale en France ;

- que l'arrêté attaqué méconnaît les articles L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu II) la requête enregistrée sous le n° 14MA04507 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 novembre 2014, présentée pour Mme A...B...épouseC..., demeurant..., par MeD... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402312 du 2 octobre 2014 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2014 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté du 7 mai 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient :

- que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'est pas suffisamment motivée en fait et en droit au regard de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

- que cette décision de refus porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à mener une vie privée et familiale en France ;

- que l'arrêté attaqué méconnaît les articles L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les jugements et les arrêtés attaqués ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2014 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Thierry Vanhullebus, président de la 2ème chambre, pour statuer par voie d'ordonnance dans les conditions prévues par le 2ème alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des requêtes ;

1. Considérant que les requêtes n° 14MA04506 et n° 14MA04507 présentées respectivement par M. et Mme C...présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre et de statuer par une seule ordonnance ;

2. Considérant que M. C...et Mme B...épouseC..., de nationalité arménienne, sont entrés en 2012 en France où ils ont sollicité le bénéfice de l'asile ; que leurs demandes ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décisions du 18 avril 2013 et leurs recours par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision du 18 novembre 2013 ; que leurs demandes de réexamen de leur situation ont été également rejetées par l'OFPRA le 31 mars 2014 ; que par arrêtés du 7 mai 2014 le préfet des Alpes-Maritimes, considérant que les intéressés ne remplissaient pas les conditions pour se voir attribuer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de l'Arménie ; que par requêtes enregistrées sous les n° 14MA04506 et 14MA04507, M. et Mme C...font respectivement appel devant la Cour des jugements n° 1402311 et 1402312 en date du 2 octobre 2014 par lesquels le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 7 mai 2014 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; (...) 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code ; (...) " et qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. " ; que cet article R. 222-1 prévoit que " (...) les présidents de formation de jugement ... des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;

4. Considérant que M. et Mme C...se bornent à reprendre en appel, sans apporter davantage de précisions ou d'éléments nouveaux susceptibles d'accréditer leurs allégations, leur moyen de première instance tiré de ce que les deux arrêtés attaqués auraient été pris en méconnaissance de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant valoir qu'ils encourent des risques pour leur santé et leur vie en cas de retour en Arménie ; qu'en l'absence de toute circonstance de fait ou de droit nouvelle présentée à l'appui de ce moyen, auquel le tribunal administratif a suffisamment répondu en relevant notamment que les intéressés se bornaient à produire pour l'essentiel la copie d'un procès-verbal de perquisition du 29 novembre 2013 de l'appartement " du citoyen C...Chavache deE... ", qui ne présente pas de caractère suffisamment probant et n'est pas au demeurant corroboré par aucun autre élément justifié et crédible permettant de tenir pour établis les faits allégués, comme l'ont d'ailleurs relevé les décisions déjà mentionnées de l'OFPRA et de la CNDA, il y a lieu d'écarter ce moyen, par les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge ;

5. Considérant que les requérants n'ont invoqué aucun moyen de légalité externe devant les premiers juges à l'encontre des arrêtés contestés ; que, par suite, le moyen soulevé en appel et tiré de l'insuffisante motivation en droit et en fait desdits arrêtés procède d'une cause juridique distincte et constitue ainsi une demande nouvelle ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

6. Considérant que le moyen tiré de ce que les décisions préfectorales refusant de délivrer un titre de séjour aux requérants portent une atteinte disproportionnée au respect de leur droit à mener une vie privée et familiale normale en France n'est manifestement pas assorti des précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme C... ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation des jugements attaqués ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation de ces jugements doivent, en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative précité, être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

ORDONNE :

Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme C...sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E...C..., à Mme A... B...épouseC..., à Me D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 14MA04506, 14MA04507


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 14MA04506-14MA04507
Date de la décision : 09/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : FREUNDLICH - LE THANH ; FREUNDLICH - LE THANH ; FREUNDLICH - LE THANH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-09;14ma04506.14ma04507 ?
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