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10/07/2015 | FRANCE | N°14MA01476

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2015, 14MA01476


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2014 au greffe de la Cour, sous le n° 14MA01476 présentée pour M. C...B...demeurant..., par MeA... ;

M B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305751 du 18 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'

autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre provis...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2014 au greffe de la Cour, sous le n° 14MA01476 présentée pour M. C...B...demeurant..., par MeA... ;

M B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305751 du 18 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre provisoire de séjour sous astreinte de 10 euros par jour de retard et de réexaminer sa demande de titre de séjour et, enfin, à ce que la somme de 1 196 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en application des dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative de lui délivrer un titre provisoire de séjour, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle sera versée à Me A...qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision attaquée la convention de new York relative aux droits de l'enfant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille en date du 21 février 2014 admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le courrier du 31 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 22 avril 2015, présenté pour M.B..., par MeA..., qui demande à la Cour de lui donner acte de son désistement partiel mais précise qu'il entend maintenir les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me A...demandant la somme de 1 500 euros à ce titre ;

Il soutient en outre qu'il a obtenu un titre de séjour le 15 janvier 2015, mais que dans la mesure où des diligences devant le Tribunal administratif puis la Cour ont été nécessaires pour obtenir ce titre, il maintient sa demande présentée au titre des frais irrépétibles ;

Vu l'avis d'audience adressé le 13 mai 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré après la clôture d'instruction le 18 juin 2015, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui demande à la Cour de prononcer un non-lieu à statuer et de rejeter la demande de M. B...présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le requérant a obtenu satisfaction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2015, le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité nigériane, relève appel du jugement du 18 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Considérant que M.B..., à qui a été délivré, le 15 janvier 2015, un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" s'est, par mémoire enregistré au greffe de la Cour le 23 avril 2015, désisté de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée et d'injonction de délivrance d'un titre de séjour ; que ce désistement partiel est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perd ante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; qu' aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...) / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. (...) " ;

4. Considérant que l'avocat du requérant, MeA..., demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés et non compris dans les dépens qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me A..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B...de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera au conseil de M.B..., MeA..., la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., Me A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bocquet, président de chambre,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Ciréfice, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2015.

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N° 14MA01476


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01476
Date de la décision : 10/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Incidents - Désistement.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : KATZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-10;14ma01476 ?
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