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16/07/2015 | FRANCE | N°15MA00844

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 16 juillet 2015, 15MA00844


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...E...a demandé au tribunal administratif de Nice l'annulation de l'arrêté en date du 8 septembre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1404130 en date du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 février 2015, M.E..., r

eprésenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...E...a demandé au tribunal administratif de Nice l'annulation de l'arrêté en date du 8 septembre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1404130 en date du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 février 2015, M.E..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 2014 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné en date du 8 septembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. E...soutient que :

- le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ;

- il justifie contribuer à l'entretien et l'éducation de ses enfants au sens de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté critiqué porte atteinte à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale, en méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11 7° et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnues.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2014 le président de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Cherrier, président de la 4ème chambre, pour statuer, dans les conditions prévues par l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable aux litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code : " (...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée " ;

2. Considérant que M.E..., ressortissant congolais, relève appel du jugement en date du 19 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'examen de la motivation de l'arrêté critiqué, que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M.E... ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée..." ; que selon l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) " ;

5. Considérant que M.E..., qui est entré en France le 22 novembre 2008 et y a résidé depuis lors sous le couvert de titres de séjour portant la mention " étudiant " valables jusqu'au 30 novembre 2013, se prévaut, pour justifier de ce qu'il entre dans les prévisions des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'il a eu avec MmeA..., de nationalité française, deux enfants, D...et Asya Ruz, nées aux Etats-Unis respectivement le 1er juillet 2013 et le 18 septembre 2014 ; que seules doivent être prises en compte, pour apprécier la légalité de l'arrêté attaqué, édicté le 8 septembre 2014, les circonstances antérieures à cet arrêté, au nombre desquelles ne figure pas la naissance de la jeuneB... ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que le requérant ne vivait pas, avant cette dernière date, avec Mme A...et la jeuneD... ; que si M. E...fait valoir que cette séparation ne l'empêchait pas de s'occuper de cette enfant et de la voir régulièrement, il ne le démontre pas par les pièces qu'il produit, constituées d'une part d'attestations émanant seulement de la personne qui l'héberge et de MmeA..., de faible valeur probante, d'autre part, pour ce qui concerne les autres documents portant une date antérieure à l'arrêté contesté et mentionnant son nom, d'une facture d'achat d'articles pour enfants en date du 24 décembre 2013, d'une facture d'achat de billets d'avion datée du mois d'avril 2014, de deux reçus de virements par " mandat cash " et mandat " western union ", émis en février et juin 2014, et d'un bordereau en date du 24 mars 2014 retraçant un versement en espèces sur un compte d'épargne ouvert au nom de la jeune D...; qu'ainsi, il n'est pas établi qu'à la date de l'arrêté critiqué M. E...contribuait à l'entretien et à l'éducation de cette enfant depuis sa naissance, au sens de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ...7 ° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit au point 4, que M. E...aurait constitué avec la jeune D...et sa mère les liens intenses et stables dont il se prévaut ; qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans ; qu'ainsi, compte tenu des conditions de son séjour sur le territoire français, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que l'arrêté critiqué aurait, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que le requérant, qui n'établit pas entretenir des relations étroites avec la jeune D...à la date de l'arrêté contesté, n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été porté atteinte à l'intérêt supérieur de cette enfant ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E...n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; que, par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation de ce jugement, selon la procédure prévue par l'article R. 776-9 du code de justice administrative précité ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F...E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Marseille, le 16 juillet 2015.

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N° 15MA00844


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 15MA00844
Date de la décision : 16/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : DUVILLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-16;15ma00844 ?
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