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20/07/2015 | FRANCE | N°14MA04525

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 20 juillet 2015, 14MA04525


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de condamner la société Veolia Eau à lui verser une somme de 6 074,31 euros à titre de provision en réparation des dommages causés à son jardin.

Par une ordonnance n° 1403343 du 30 octobre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 novembre 2014 et le 16 février 2015, M. A...,

représenté par la SELARL Racine, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de condamner la société Veolia Eau à lui verser une somme de 6 074,31 euros à titre de provision en réparation des dommages causés à son jardin.

Par une ordonnance n° 1403343 du 30 octobre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 novembre 2014 et le 16 février 2015, M. A..., représenté par la SELARL Racine, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon du 30 octobre 2014 ;

2°) de condamner la société Veolia Eau à lui verser une somme de 5 074,31 euros à titre de provision ;

3°) de mettre à la charge de la société Veolia Eau le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance du premier juge a été rendue en violation du principe du contradictoire, le mémoire en défense de la société Veolia Eau n'ayant pas été communiqué à son conseil qui ne pouvait d'ailleurs suivre l'évolution de la procédure sur l'application Sagace faute d'avoir été mis en possession d'un code d'accès ;

- la société Veolia Eau est toujours délégataire de l'exploitation du réseau d'eau potable et reste en tout état de cause tenue des conséquences dommageables de la fuite du 27 février 2012, en l'absence de nouveau sinistre ;

- le principe de la responsabilité de la société Veolia Eau s'impose sur le fondement de l'autorité de la chose jugée dont est revêtue l'ordonnance du juge des référés du 4 février 2014 ;

- le délégataire du service de l'eau était la société Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau tant le 27 février 2012, date de révélation du premier sinistre, que le 31 décembre 2013 ;

- il y a eu aggravation des dommages.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2014, la société Veolia Eau conclut au rejet de la requête et à ce que M. A... lui verse une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'y a pas eu de violation du principe du contradictoire dès lors que l'affaire était en état d'être jugée, la communication de la requête au défendeur étant seule prévue par l'article R. 541-2 du code de justice administrative ;

- la société Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau est seule délégataire du service public de distribution de l'eau, concédé par affermage, sur le territoire du syndicat intercommunal de distribution d'eau de la corniche des maures ;

- il n'est pas démontré une aggravation du sinistre par suite d'une canalisation fuyarde au droit de la propriété du requérant ;

- il n'y a pas de lien de causalité entre le sinistre dont se plaint le requérant et celui survenu en 2012.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Vanhullebus, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

1. Considérant qu'il a été constaté, le 27 février 2012, dans le jardin dont M. A... est propriétaire, la perte de cyprès et de lauriers-roses qui a été provoquée par une fuite du réseau public d'eau potable que le syndicat intercommunal de distribution d'eau de la corniche des maures (SIDECM), maître de l'ouvrage, a délégué par affermage à la société Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau (CMESE) ; que par une ordonnance n° 1303596 du 4 février 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a condamné la société Veolia Eau à payer, à titre de provision, à M. A... la somme de 7 881,13 euros ; que l'intéressé, qui se plaint d'une aggravation des dommages, a demandé au juge des référés de condamner la société Veolia Eau à lui verser une seconde provision, d'un montant de 6 074,31 euros ; que M. A... fait appel de l'ordonnance n° 1403343 ayant rejeté sa requête ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Considérant que l'article L. 5 du code de justice administrative dispose notamment que " L'instruction des affaires est contradictoire " et qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire " ; qu'il résulte des articles R. 431-2 et R. 431-5 1° que les parties peuvent se faire représenter notamment par un avocat et que la signature d'une requête par un avocat, mandataire du requérant, vaut constitution et élection de domicile chez lui ;

3. Considérant que l'ordonnance de référé accordant ou refusant une provision en application des dispositions précitées de l'article R. 541-1 est rendue à l'issue d'une procédure particulière, adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'une décision rapide ;

4. Considérant que la requête n° 1403343 qui a été présentée pour M. A... le 11 septembre 2014 devant le tribunal administratif de Toulon était signée par Me Cyril Michel, avocat, associé-gérant de la SELARL Racine, cabinet d'avocats ; que la fiche de suivi de requête ne mentionne pas la constitution du conseil du requérant ; que le mémoire en défense présenté le 10 octobre 2014 pour la société Veolia Eau a été communiqué par le greffe du tribunal à M. A... et non à son avocat, lequel n'avait en outre pas été mis en mesure d'accéder à l'application informatique de suivi de l'instruction en l'absence de délivrance d'un accusé de réception de la requête au mandataire du requérant ;

5. Considérant que pour rejeter la demande présentée au nom de M. A..., le juge des référés du tribunal administratif de Toulon s'est fondé sur le caractère sérieusement contestable de l'obligation de la société Veolia Eau, au motif que cette société faisait valoir dans son mémoire en défense que la société CMESE était délégataire du service de distribution de l'eau sur le territoire du SIDECM ; que le mémoire en défense présenté devant le juge des référés comportait ainsi des éléments nouveaux qui ont exercé une influence sur sa décision ; que dans ces conditions, et alors même que le mémoire en défense a été communiqué à M. A... lui-même, le requérant est fondé à soutenir que le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a statué en méconnaissance du caractère contradictoire de l'instruction ; que par suite, l'ordonnance n° 1403343 du 30 octobre 2014 doit être annulée ;

6. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulon ;

Sur la demande de provision :

7. Considérant que l'article R. 541-1 code de justice administrative dispose que " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;

8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude ;

9. Considérant, en premier lieu, que M. A... ne peut se prévaloir utilement de l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance n° 1303596 du 4 février 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon dès lors que les décisions du juge des référés, qui statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ainsi qu'il est précisé à l'article L. 511-1 du code de justice administrative, ne sont pas revêtues de l'autorité de la chose jugée ;

10. Considérant, en second lieu, que M. A... dirige ses conclusions à fin de condamnation à lui verser une provision contre la seule société Veolia Eau ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le SIDECM a délégué le service public de l'eau potable par affermage à la société CMESE ; que celle-ci était délégataire de ce service public au cours de la période allant du 27 février 2012, date de constatation initiale du sinistre, au 31 décembre 2013, date d'échéance du contrat de délégation de service public, avant de l'être à nouveau pour la période courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2025 ; que la société CMESE, qui est immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) à Nice, si elle relève de la division Veolia Eau du groupe Veolia Environnement, constitue néanmoins une société distincte de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, laquelle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés à Paris ; qu'il suit de là que la société Veolia Eau ne peut être tenue envers M. A... à une obligation non sérieusement contestable à raison des dommages causés à la propriété de celui-ci par le réseau public de l'eau potable dont la société CMESE est délégataire sur le territoire du SIDECM ;

11. Considérant il est vrai que la requête devant le juge des référés est dirigée par M. A... contre la " société Veolia Eau, SCA au capital de 6 098 312 euros, immatriculée au RCS de Nice sous le n° 780 153 292, dont le siège social est sis 12 boulevard René Cassin, 06293 Nice cedex 3 " ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du courrier adressé le 25 septembre 2012 par la société CMESE à l'assureur du requérant que ces mentions, relatives à la forme sociale, au numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et au siège social, correspondent à celles de la société CMESE et non de la société Veolia Eau ; que toutefois, le requérant qui pouvait jusqu'alors être regardé comme ayant été légitimement induit en erreur par la présentation confuse des courriers de la société CMESE, ne pouvait plus raisonnablement ignorer la distinction entre les sociétés Veolia Eau et CMESE depuis qu'elle avait été très clairement portée à sa connaissance dans le cadre du débat contradictoire devant la Cour ; que pourtant, M. A..., bien qu'il soit assisté par un professionnel du droit, n'a pas jugé utile de corriger ses écritures pour diriger ses conclusions à l'encontre de la société CMESE ; qu'il n'appartient pas au juge des référés de rectifier d'office les écritures des parties pour les diriger contre une personne morale autre que celle qui lui a été expressément désignée ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à la condamnation de la société Veolia Eau à lui payer une provision d'un montant de 5 074,31 euros en réparation des dommages qu'il allègue avoir subis ne peuvent qu'être rejetées ;

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font à obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Veolia Eau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A... d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la société Veolia Eau a présentées au même titre ;

ORDONNE

Article 1er : L'ordonnance n° 1403343 du 30 octobre 2014 juge des référés du tribunal administratif de Toulon est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A...et à la société Veolia Eau.

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N°14MA04525


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 14MA04525
Date de la décision : 20/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL RACINE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-20;14ma04525 ?
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