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23/07/2015 | FRANCE | N°14MA01470

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23 juillet 2015, 14MA01470


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1304513 du 28 février 2014, le tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande de M. B...et a annulé l'arrêté du 26 septembre 2013.

Procédure devant la Cour :

Par une requê

te, enregistrée le 31 mars 2014, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :

1°) d'annuler l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1304513 du 28 février 2014, le tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande de M. B...et a annulé l'arrêté du 26 septembre 2013.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2014, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 février 2014 du tribunal administratif de Nice ;

2°) de rejeter la demande de M. B...devant le tribunal administratif de Nice.

Le préfet des Alpes-Maritimes soutient que le tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit en jugeant que la décision de refus de titre de séjour opposée à M. B... portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2014 par télécopie et régularisé le 26 septembre 2014, M.B..., représenté par MeC..., conclut :

1°) au rejet du recours du préfet ;

2°) à la confirmation du jugement du 28 février 2014 du tribunal administratif de Nice ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour.

Il soutient que :

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- il a fixé le centre de ses intérêts professionnels en France ;

- il rentre dans les prévisions de la circulaire Valls du 28 novembre 2012 au n°2.2.3.

Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2014, le préfet des Alpes-Maritimes persiste dans ses conclusions et demande en outre le rejet des conclusions d'injonction présentées par M.B....

Il soutient que :

- M. B...ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ;

- la situation de M. B...a été examinée au regard du point n°2.2.3 de la circulaire Valls du 28 novembre 2012 et il ne remplit pas la condition relative à l'installation durable sur le sol français.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi, signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 juillet 2015, le rapport de M. Sauveplane.

1. Considérant que M.B..., ressortissant de nationalité marocaine né en 1976, est entré en France en 2004 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité le 20 février 2013 son admission au séjour auprès du préfet des Alpes-Maritimes ; que, par arrêté du 26 septembre 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement du tribunal administratif qui a fait droit à la demande de M. B...et annulé l'arrêté du 26 septembre 2013 ;

2. Considérant que, pour annuler l'arrêté du 26 septembre 2013, les premiers juges ont estimé que M. B...démontrait être présent en France depuis 2008 ; que, même s'il était célibataire et non dénué d'attaches familiales dans son pays d'origine, M. B...apportait la preuve d'une activité professionnelle continue depuis le 12 août 2011 et qu'il possédait une résidence stable depuis le 1er novembre 2009 ; qu'il établissait également la preuve de son intégration dans la société française ; que les premiers juges ont déduit de ces constatations que le préfet des Alpes-Maritimes, en refusant à l'intéressé le titre de séjour sollicité, avait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

3. Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du 28 février 2014, le préfet des Alpes-Maritimes soutient que la décision de refus de séjour comme la décision d'obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont, par suite, pas contrevenu aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

4. Considérant toutefois, ainsi qu'il a été rappelé au point 2, que les premiers juges n'ont pas estimé que l'arrêté du 26 septembre 2013 avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales mais que le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ; qu'ainsi le moyen est inopérant et doit être écarté ; qu'en tout état de cause, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 26 septembre 2013 ; que l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B...un titre de séjour, ni d'ailleurs aucune autre mesure d'instruction ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées en appel pour M. B...ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée.

Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées pour M. B...sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et M. A...B....

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Pourny, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Haïli, premier-conseiller,

- M. Sauveplane, premier-conseiller.

Lu en audience publique le 23 juillet 2015.

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N° 14MA01470


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01470
Date de la décision : 23/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : LAVIE-KOLIOUSIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-23;14ma01470 ?
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