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21/09/2015 | FRANCE | N°14MA04956

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21 septembre 2015, 14MA04956


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1405606 du 21 novembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme E....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires en communicat

ion de pièces, enregistrés les 12 décembre 2014, 3 février et 26 mars 2015, Mme E..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1405606 du 21 novembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme E....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires en communication de pièces, enregistrés les 12 décembre 2014, 3 février et 26 mars 2015, Mme E..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 novembre 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé ;

Elle soutient que :

- elle devait subir une opération de changement de la prothèse de sa hanche gauche ;

- elle est venue en France, où réside toute sa famille, pour y subir cette intervention chirurgicale ;

- elle a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour qui ont été renouvelées ;

- la demande déposée le 2 décembre 2013 a fait l'objet du refus en litige ;

- l'arrêté en litige est entaché de vice de forme, puisqu'il ne comporte pas de signature manuscrite, mais un simple tampon au nom de M. D...B...dont la délégation de signature n'est, au surplus, pas établie ;

- le préfet a commis une erreur de fait, une erreur d'appréciation et fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les services de la préfecture se sont prononcés sur la base d'une demande de renouvellement pour soins du 2 décembre 2013 alors que son état de santé s'est aggravé, ayant dû subir une nouvelle opération lors de son hospitalisation qui s'est déroulée du 26 mars au 30 mars 2014 ;

- sa récupération fonctionnelle est médiocre ;

- il semblerait qu'elle présente une dégénérescence de l'articulation fémoro-patellaire ;

- elle doit séjourner en France pour des examens complémentaires, les soins au Maroc n'étant pas garantis ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ses frères résident en France et sont de nationalité française ;

- elle produit les actes de décès de ses parents ;

- toute sa famille réside en France ;

- elle réside chez son frère Farid, qui subvient à ses besoins ;

- elle a ainsi des liens avec la France contrairement à ce qu'indique l'arrêté en litige ;

- elle n'est pas une charge pour la société dès lors que l'intégralité des frais médicaux ont été réglés ;

- les médecins n'arrivent pas à déterminer la cause de ses douleurs invalidantes ;

- une reprise de prothèse totale de la hanche gauche doit être réalisée ;

- le jugement de divorce a été prononcé en 1996 alors que son fils n'avait qu'un an ;

- le père de l'enfant a la garde exclusive de l'enfant ;

Un courrier du 21 mai 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 21 juillet 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par jugement du 21 novembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme E..., de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme E... relève appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté en litige :

2. Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que l'arrêté en litige du 24 juillet 2014 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi a été régulièrement signé par M. D... B..., qui disposait à cet effet d'une délégation de signature par arrêté n° 2014115-0005 en date du 25 avril 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône du 29 avril 2014 ; que la circonstance que l'ampliation de cet arrêté, qui a été notifiée à l'intéressé, ne comporterait qu'un tampon et non une signature, n'est pas de nature à entacher de vice de forme l'arrêté litigieux ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté en litige :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

4. Considérant qu'il ressort de l'instruction que Mme E...a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour de six mois valable jusqu'au 2 janvier 2014, afin qu'elle puisse subir une intervention chirurgicale consistant en une reprise totale de prothèse de la hanche gauche ; que Mme E...a effectivement subi une opération le 26 avril 2013 ; qu'à la suite d'une aggravation de son état de santé, elle a dû en subir une seconde qui s'est déroulée pendant son hospitalisation intervenue entre le 26 et le 30 mars 2014, pour retrait du fil de cerclage ; qu'elle avait à nouveau, le 2 décembre 2013, sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11°, lequel a fait l'objet du refus en litige en date du 24 juillet 2014 ; qu'il ressort de l'avis du même médecin de l'agence régionale de santé du 16 mars 2014, que le préfet des Bouches-du-Rhône a produit, que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et précise qu'elle peut disposer de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ; que si les certificats médicaux qu'elle produit, évoquent, d'une part, une récupération fonctionnelle médiocre, des douleurs et des difficultés à la marche et, d'autre part, la nécessité d'une rééducation par kinésithérapie, notamment par entretien articulaire et renforcement musculaire, en particulier du moyen fessier et des rotateurs externes de la hanche, aucun de ces éléments n'est de nature à valablement contredire l'avis précité sur l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de traitement notamment ; qu'en outre et en tout état de cause, aucune des pièces versées aux débats, ne saurait davantage suffire à démontrer l'absence de traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée ; que, par suite, Mme E...ne saurait être regardée comme démontrant qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur de fait, une erreur d'appréciation ou une inexacte application des dispositions précitées ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E...est entrée en France récemment, le 6 avril 2013 selon ses déclarations, à l'âge de cinquante-cinq ans ; qu'elle ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire national ; qu'ensuite, si Mme E... est suivie médicalement en France en raison de son état de santé, elle n'établit pas, ainsi qu'il a été exposé au point 4, qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état santé dans son pays d'origine ; qu'en outre, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, contrairement à ce qu'affirme la requérante, la décision en litige ne mentionne pas que celle-ci est dépourvue de liens familiaux en France mais seulement qu'elle n'en est pas dépourvue dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans ; que, par suite et nonobstant la circonstance que son divorce a été effectivement prononcé par jugement du 1er mai 1995 par le tribunal de première instance de Berkane, la requérante n'établit pas non plus, contrairement à ce qu'elle soutient, avoir perdu par cette décision tout droit sur son fils, notamment en ce qui concerne la garde dudit enfant ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision portant refus de titre séjour en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme E...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juillet 2014 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme E...ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 31 août 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bocquet, président de chambre,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 21 septembre 2015.

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N° 14MA04956


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04956
Date de la décision : 21/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : BOTTAI

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-09-21;14ma04956 ?
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