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05/10/2015 | FRANCE | N°14MA01033

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05 octobre 2015, 14MA01033


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...et Mme B... D...ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les titres de recettes exécutoires émis le 21 octobre 2003 par le président de l'association syndicale autorisée pour le développement de l'irrigation des Alpes-Maritimes (ASADIAM) et de les décharger des sommes en cause ;

Par un jugement n° 1100616 du 7 février 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. et MmeD....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28

février 2014, M. et MmeD..., représentés par Me E... de la Selarl Legis-conseils, demandent ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...et Mme B... D...ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les titres de recettes exécutoires émis le 21 octobre 2003 par le président de l'association syndicale autorisée pour le développement de l'irrigation des Alpes-Maritimes (ASADIAM) et de les décharger des sommes en cause ;

Par un jugement n° 1100616 du 7 février 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. et MmeD....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2014, M. et MmeD..., représentés par Me E... de la Selarl Legis-conseils, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 7 février 2014 ;

2°) d'annuler les titres de recettes exécutoires émis le 21 octobre 2003 au profit de l'ASADIAM par la trésorerie de Nice municipale sous les références 23/2003 185, 186, 187, 188, 189 et 190 par le président de l'association syndicale autorisée pour le développement de l'irrigation des Alpes-Maritimes (ASADIAM) ;

3°) de dire et juger qu'elle n'est pas redevable d'une taxe ou d'une cotisation vis-à-vis de l'ASADIAM ;

4°) de mettre à la charge de l'ASADIAM le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- les titres de recettes ont été émis directement par l'ordonnateur alors qu'ils devaient l'être par l'autorité préfectorale ;

- la créance est prescrite, dès lors qu'en vertu des dispositions du 3° de

l'article L. 1647-5 le délai imparti pour le recouvrement d'une créance est de quatre ans ;

- le comptable n'a pas respecté les dispositions du 4° de l'article L. 1647-5, dès lors qu'il ne lui a pas envoyé une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais ;

- les titres exécutoires n'ont pas été annexés au commandement de payer ;

- il n'a pas été annexé à ce commandement les modalités de saisine du tribunal en cas de contestation, le verso de l'acte n'ayant pas été communiqué, ni versé aux débats ;

- le lien de droit entre le GFA Les Launes et l'ASADIAM n'est pas établi ;

- l'ASADIAM ne dispose, par voie de conséquence, d'aucune créance à son encontre ;

- le matériel en cause, qui a été utilisé par le GAEC La Roseraie, locataire de la parcelle de terre appartenant au GFA Les Launes, a été revendu par le liquidateur dudit GAEC, pour la somme de 75 000 francs ;

- à la suite de la mise en liquidation judiciaire du GAEC, l'ASADIAM se retourne habilement contre le GFA ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2014, l'association syndicale autorisée pour le développement de l'irrigation des Alpes-Maritimes conclut à la confirmation du jugement attaqué, au rejet de la requête pour irrecevabilité et à la condamnation des appelants à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête était bien irrecevable, dès lors qu'un titre de recette ne peut être contesté que dans le délai de deux mois à compter de sa réception ou à défaut à compter du premier acte procédant de ce titre ;

- la prescription quadriennale ne saurait être retenue, dès lors que les titres émis le 23 octobre 2003 ont fait l'objet d'un commandement de payer en date du 28 février 2005, soit dans le délai de quatre ans ;

- des lettres de rappel ont été adressées au GFA Les Launes ainsi que cela résulte des pièces produites en première instance par l'administrateur de finances publiques ;

Un courrier du 18 mai 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2015, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- les premiers juges ont estimé à bon droit que le recours était irrecevable ;

- l'appel est irrecevable ;

- aucun des moyens n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi du 21 juin 1865 modifiée sur les associations syndicales ;

- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

- le décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 ;

- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 30 juillet 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique,

- le rapport de M. Pecchioli,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant M. et MmeD....

1. Considérant que le GAEC La Roseraie est propriétaire à Carros dans les Alpes-Maritimes de parcelles de terre, lesquelles ont été données à bail du 17 août 1988 au 20 mars 2003, date de la résiliation, au GFA Les Launes ; que l'ASA pour l'aménagement et le développement de l'irrigation des Alpes-Maritimes avait, d'une part, mis à la disposition du GAEC du matériel d'irrigation pour les serres ainsi qu'une pompe de forage et, d'autre part, fait réaliser des travaux d'irrigation sur lesdites parcelles, comprises dans son périmètre ; que le 21 octobre 2003, ont été émis à l'encontre du GFA les Launes et rendus exécutoires par le président de l'ASA, six titres de recettes correspondant à des taxes et cotisations dénommées " taxe d'usage liée à des annuités et à des tranches de réalisation desdits travaux " ; que le GFA, estimant n'être uni à l'ASA par aucun lien de droit, a demandé au tribunal administratif de Nice le 15 février 2011 seulement, par le biais de ses deux liquidateurs agissant ès qualité, M. et Mme D..., par ailleurs co-gérants du groupement, l'annulation de ces titres de recettes et qu'il soit dit et jugé qu'il n'est nullement redevable d'une taxe ou d'une cotisation envers l'ASA ; que cette demande a été interprétée par le tribunal comme tendant tout à la fois à l'annulation de ces titres émis sous les références 23/2003 185, 186, 187, 188, 189, 190 et à la décharge de l'obligation de payer les sommes y afférentes ; que par jugement du 7 février 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; que M. et Mme D...relèvent appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant, en premier lieu, que les moyens soulevés par M. et Mme D...à l'encontre du motif d'irrecevabilité, lesquels consistent à affirmer que les titres ont été émis par l'ordonnateur et non pas par le préfet, qu'ils sont dénués d'un certain nombre de mentions obligatoires, que le commandement de payer n'a pas été précédé par une lettre de rappel et que le délai de prescription de quatre années était expiré, intéressent la régularité des titres ou le bien-fondé des créances ; que, par suite, ils s'avèrent inopérants à l'encontre de la recevabilité des oppositions à exécution dont le tribunal était saisi ;

3. Considérant, en second lieu, que les associations syndicales autorisées, qui constituent des établissements publics administratifs, ont pour objet la réalisation de travaux dans l'intérêt collectif de leurs membres, en vertu notamment des dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004, abrogeant la loi du 21 juin 1865, et du décret du 18 décembre 1927 qui les régissaient à la date de la décision contestée ; qu'en raison même de cet objet, elles ne sont pas rattachables à une collectivité territoriale et ne peuvent donc être considérées, comme le font valoir à juste titre les appelants, comme des établissements publics locaux au sens des dispositions de l'article L. 1617-5 2° du code général des collectivités territoriales, lesquelles ne leur sont pas applicables ; qu'aux termes des dispositions de l'article 34 alinéa 1er de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le recouvrement des créances de l'association syndicale s'effectue comme en matière de contributions directes. (...) ; qu'aux termes de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales : " Le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases " ; qu'il résulte de ces dispositions que ce n'est qu'à l'appui d'un recours dirigé contre le premier rôle ayant fait application des bases de répartition des dépenses, et à la condition que celui-ci soit formé dans le délai prescrit, que les propriétaires intéressés par les travaux envisagés peuvent se prévaloir des illégalités qui entachent les bases de répartition ; que, d'une part, l'existence de ce délai de recours spécial d'une durée de trois mois est inhérente à la préservation de la sécurité juridique de la répartition de ces bases ; que, d'autre part, la seule absence de caractère obligatoire de la mention des voies et délais instituée par ce recours ne porte pas atteinte au principe à valeur constitutionnelle du droit d'exercer un recours juridictionnel, rappelé par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 et par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui instituent un droit au recours effectif ; qu'à défaut et par application de ces dispositions de l'article 43 précité, le redevable d'une taxe syndicale, qui n'a pas saisi le tribunal administratif dans le délai de trois mois, n'est plus recevable à invoquer à l'appui de sa contestation de la taxe mise à sa charge des moyens contestant la légalité des bases de répartition des dépenses ;

4. Considérant, en l'espèce, que les contestations de M. et Mme D..., en qualité de co-liquidateurs du groupement foncier agricole Les Launes, n'ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Marseille que le 15 février 2011 alors que le premier rôle ayant fait application des bases de répartition des dépenses de l'association syndicale autorisée avait été notifié au GFA Les Launes le 11 mars 2005 ; que, par application des dispositions précitées de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927, et sans qu'il soit utile en l'espèce de savoir si le verso des commandements comportait ou non la mention des voies et délais de recours, M. et Mme D..., qui n'ont pas saisi le tribunal administratif dans le délai de trois mois précité, n'étaient plus recevables à invoquer à l'appui de leurs contestations des moyens tirés, par la voie de l'exception, de l'irrégularité de la procédure d'élaboration des bases de répartition des dépenses ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

Sur les dépens :

6. Considérant que la présente instance n'a généré aucun dépens ; que par suite, les conclusions présentées sur ce point par les appelants doivent être, en tout état de cause, rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ASADIAM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par les appelants au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions susmentionnées au profit de l'association syndicale autorisée pour le développement de l'irrigation des Alpes-Maritimes ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'association syndicale autorisée pour le développement de l'irrigation des Alpes-Maritimes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., à Mme B...D..., à l'association syndicale autorisée pour le développement de l'irrigation des Alpes-Maritimes (ASADIAM) et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2015, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- Mme Hameline, premier conseiller,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 octobre 2015.

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N° 14MA01033


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01033
Date de la décision : 05/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-05 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Expiration des délais.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS LEGIS-CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-05;14ma01033 ?
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