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06/10/2015 | FRANCE | N°13MA03419

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 06 octobre 2015, 13MA03419


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis pour les années 2002 à 2004.

Par un jugement n° 1001340 du 26 juin 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande de décharge.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 août 2013, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

) d'annuler ledit jugement du 26 juin 2013 du tribunal administratif de Nice ;

2°) de prononcer la déch...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis pour les années 2002 à 2004.

Par un jugement n° 1001340 du 26 juin 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande de décharge.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 août 2013, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ledit jugement du 26 juin 2013 du tribunal administratif de Nice ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure de taxation d'office est irrégulière ; l'administration avait annoncé par courrier du 12 septembre 2005 qu'elle allait recourir à la procédure d'assistance administrative auprès des autorités italiennes ; cependant elle ne l'a pas fait ; les époux B...ont été pénalisés en produisant les relevés de leurs comptes bancaires alors qu'ils n'y étaient pas tenus ; du fait de son inaction, l'administration est mal fondée à invoquer le fait que les relevés bancaires n'ont pas été communiqués dans leur intégralité ;

- la somme de 29 930,19 euros retenue par le service comme revenu d'origine indéterminée constitue une opération de compte à compte ;

- la somme de 19 966,97 euros créditée au compte de la banque San Paolo France provient du compte italien de la Banca Popolare di Milano ;

- s'agissant de la balance de trésorerie, la rectification opérée par le service dans sa réponse aux observations en ce qui concerne l'année 2003 n'a pas été effectuée dans des conditions identiques pour l'année 2004.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2014, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme B...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle relative à la période couvrant les années 2002 à 2004 ; que, d'une part, par une première proposition de rectification en date du 17 novembre 2005, relative à l'année 2002, l'administration a, en particulier, notifié, selon la procédure de taxation d'office, des rehaussements tirés de la taxation de crédits bancaires non justifiés et du solde créditeur d'une balance des espèces dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; que des observations ont été présentées le 16 décembre 2005, portant sur les crédits non justifiés ; que, d'autre part, par une seconde proposition de rectification en date du 9 juin 2006, relative aux années 2003 et 2004, l'administration a notifié des rehaussements, au titre de la taxation de crédits bancaires non justifiés et du solde de la balance des espèces de l'année 2003 dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée et selon la procédure de taxation d'office ; que les époux B...ont présenté des observations le 5 juillet 2006 ; que si les contribuables avaient sollicité la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en ce qui concerne la taxation des revenus d'origine indéterminée pour les années 2002 à 2004, ils se sont finalement désistés de cette demande ; que les rappels en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis en recouvrement le 31 décembre 2008 pour les années 2002 à 2004 ont été contestés par une première réclamation du 18 mars 2009, laquelle a donné lieu à une décision de rejet du 3 avril 2009, puis par une seconde réclamation du 21 décembre 2009 rejetée le 20 janvier 2010 ; que M. B...étant décédé en 2011, Mme B... relève seule appel du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 26 juin 2013 par lequel celui-ci a rejeté la demande des époux B...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis pour les années 2002 à 2004 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements et, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, des justifications ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 16 A du même livre : " Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite " ; qu'en vertu de l'article L. 69 de ce livre, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ;

3. Considérant que dans le cadre de l'examen de la situation fiscale personnelle d'ensemble des époux B...engagé le 24 mai 2005 et ayant porté sur les revenus des années 2002 à 2004, les intéressés ont communiqué à l'administration les relevés de leurs comptes bancaires ouverts dans les livres des banques dénommées Banca Popolare di Milano et Banca San Paolo ; qu'à la suite de cette communication, l'administration, s'agissant de l'année 2002, a adressé aux intéressés, le 17 août 2005, une demande d'éclaircissements ou de justifications relative à une discordance importante entre les sommes figurant au crédit de ces comptes et les revenus déclarés des intéressés ; qu'en l'absence de réponse, le service a taxé d'office, en application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les crédits bancaires non justifiés ainsi que le solde créditeur d'une balance des espèces, ces rectifications étant portées à la connaissance des époux B...par la proposition en date du 17 novembre 2005 mentionnée au point 1 ; que s'agissant des années 2003 et 2004, le service a pareillement adressé aux contribuables, le 19 décembre 2005, deux demandes d'éclaircissements ou de justifications portant également sur des discordances entre les sommes figurant au crédit de leurs comptes bancaires et leurs revenus puis, les réponses des contribuables ayant été regardées comme insuffisantes, deux mises en demeure en date du 5 avril 2006 ; qu'en l'absence de réponse à ces mises en demeure, le service a taxé d'office, en application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les crédits bancaires non justifiés des années 2003 et 2004 ainsi que le solde créditeur de la balance des espèces 2003, ces rectifications étant portées à la connaissance des époux B...par la proposition en date du 9 juin 2006 mentionnée au point 1 ;

4. Considérant que la requérante fait valoir que le service s'est fondé, pour opérer les redressements contestés, sur les seuls documents bancaires communiqués spontanément par son époux et elle-même alors que le vérificateur les avait informés, par un courrier du 12 septembre 2005, que serait mise en oeuvre la procédure d'assistance administrative prévue par la convention fiscale entre la France et l'Italie ; qu'elle justifie par cette dernière circonstance, qu'elle interprète comme un engagement de faire de la part de l'administration fiscale, le fait que les justificatifs réclamés par l'administration sur le fondement des dispositions des articles L. 16 et L. 16 A du livre des procédures fiscales n'aient pas été produits ;

5. Considérant, tout d'abord, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que la demande faite par l'administration à un contribuable soumis à une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble de lui communiquer les relevés de ses comptes bancaires aurait un caractère contraignant et que le vérificateur serait, en conséquence, tenu d'informer ce contribuable du caractère non contraignant de cette demande ; que, par suite, la requérante ne saurait se prévaloir de l'absence de mention de leur caractère non contraignant sur les demandes de communication de documents qui ont été adressées par l'administration ni en inférer que son époux et elle-même auraient été pénalisés en produisant des relevés bancaires alors qu'ils n'y étaient pas tenus ;

6. Considérant ensuite qu'il ne ressort aucunement du courrier susmentionné du 12 septembre 2005, dont l'objet était d'informer les contribuables des divers motifs de prorogation de la durée de l'examen de la situation fiscale personnelle prévus par les dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, que le service aurait formellement informé les époux B...de sa décision de demander l'assistance administrative de l'Italie ; qu'en tout état de cause, le recours à la procédure d'assistance administrative prévue par les conventions fiscales internationales pour obtenir communication de documents utiles dans le cadre d'une procédure fiscale en cours ne constitue pour l'administration qu'une faculté ;

7. Considérant enfin qu'il n'est nullement soutenu que les documents communiqués au vérificateur par les contribuables n'auraient pas été exploitables à eux-seuls ;

8. Considérant, par suite, que la procédure d'imposition suivie par l'administration doit être regardée comme régulière ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. " ; que M. et Mme B...ont été destinataires, ainsi qu'il est dit au point 3, de demandes de justifications relatives à des crédits bancaires figurant sur des comptes détenus auprès de la Banca Popolare di Milano et de la Banca San Paolo ; que compte tenu de l'absence ou de l'insuffisance de leurs réponses, les intéressés ont été taxés d'office sur les sommes en cause ; qu'en application des dispositions combinées des articles précités du livre des procédures fiscales, il appartient aux requérants, régulièrement taxés d'office, d'apporter la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition retenues en tant que revenus d'origine indéterminée au titre des années 2002 à 2004 ;

10. Considérant que Mme B...ne conteste les rectifications dont son époux et elle-même ont fait l'objet au titre des années 2002 à 2004 qu'en ce qu'elles touchent à deux crédits bancaires de 29 930,19 et 19 966,97 euros et à la circonstance que la balance de trésorerie a été établie différemment en 2003 et 2004 ;

11. Considérant que la requérante estime que la qualification de revenus d'origine indéterminée retenue par le service en ce qui concerne les sommes de 29 930,19 et 19 966,97 euros ne correspond pas à la réalité ; que toutefois et en premier lieu, il ne ressort aucunement du document produit, à l'en-tête de la Banca Popolare di Milano, en outre rédigé en italien et non traduit, que la somme de 29 930,19 euros correspondrait, comme le soutient Mme B..., à un virement de compte à compte, ni en tout état de cause qu'il permettrait de déterminer l'origine de la somme en litige ; que s'agissant, en deuxième lieu, de la somme de 19 966,97 euros créditée au compte de la banque San Paolo, qui selon la requérante proviendrait du compte italien détenu à la Banca Popolare di Milano, les indications portées sur le relevé des opérations effectuées en janvier 2004 qu'elle produit sont insuffisantes pour en attester ; que Mme B...n'infirme pas, dans ces conditions, le caractère indéterminé de l'origine de cette dernière somme ; qu'enfin, s'agissant du moyen tiré de ce que la rectification de la balance de trésorerie n'aurait pas été opérée de manière identique par l'administration pour les années 2003 et 2004, la requérante ne conteste nullement la circonstance relevée par le ministre que le vérificateur a établi une balance de trésorerie pour 2003 et taxé un train de vie en espèces à hauteur de 3 600 euros compte tenu de l'absence de tout retrait de fonds constaté sur les comptes bancaires des intéressés malgré des remises importantes d'espèces tandis que, s'agissant de l'année 2004, aucune remise d'espèces n'a été enregistrée ; qu'au surplus, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, le moyen n'est pas assorti des éléments de fait et de droit permettant d'en apprécier le bien-fondé et la portée ;

12. Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de la demande qu'elle avait présentée avec son défunt époux, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires mises à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales pour les années 2002 à 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressé à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2015, où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- M. Martin, président assesseur,

- Mme Chenal-Peter, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 6 octobre 2015.

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N° 13MA03419 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03419
Date de la décision : 06/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : D'AIETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-06;13ma03419 ?
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