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08/10/2015 | FRANCE | N°14MA02798

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08 octobre 2015, 14MA02798


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1400926 du 12 mai 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2014, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :


1°) d'annuler ce jugement du 12 mai 2014 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1400926 du 12 mai 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2014, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 mai 2014 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B...au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

M. C...soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visant l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2015 le rapport de M. Sauveplane.

1. Considérant que M.C..., ressortissant de nationalité russe né en 1990, est entré en France le 26 janvier 2012 selon ses déclarations, démuni de tout document ; qu'il a sollicité son admission au séjour le 31 janvier 2012 en qualité de réfugié ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 mai 2013, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 29 novembre 2013 ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé, par un arrêté du 9 janvier 2014, de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la Russie ; que M. C...relève appel du jugement du 12 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

2. Considérant que, par l'arrêté attaqué du 9 janvier 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'admettre au séjour M. C...et l'a obligé à quitter le territoire français au motif, d'une part, que sa demande d'asile avait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, d'autre part, qu'il n'établissait pas être exposé à des peines ou traitement contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, et enfin qu'il n'établissait pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ;

3. Considérant que M. C...reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visant l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'il convient toutefois, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; qu'il y a donc lieu d'écarter, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte et celles de son avocat tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er: La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- Mme Paix, président-assesseur,

- M. Sauveplane, premier-conseiller,

Lu en audience publique le 8 octobre 2015.

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N°14MA02798 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02798
Date de la décision : 08/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : CALLEN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-08;14ma02798 ?
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