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08/10/2015 | FRANCE | N°14MA03233

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08 octobre 2015, 14MA03233


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2014, présentée pour Mme E...B..., demeurant ... par Me A...; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306422 du 26 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme totale de 18 850 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de sa chute le 15 mars 2012, place Sébastopol à Marseille ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de condamner la commun

auté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 2 000 euros au ti...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2014, présentée pour Mme E...B..., demeurant ... par Me A...; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306422 du 26 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme totale de 18 850 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de sa chute le 15 mars 2012, place Sébastopol à Marseille ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole aux frais d'expertise médicale d'un montant de 568,17 euros ;

Mme B...soutient que :

- elle a chuté le 15 mars 2012 sur le trottoir devant le n° 20 place Sébastopol à Marseille en raison d'un important affaissement de la chaussée ;

- cette chute lui a occasionné une fracture du poignet droit ;

- saisi à sa demande, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné une expertise médicale et l'expert a déposé son rapport le 19 juillet 2013 ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'affaissement litigieux, parfaitement visible à cette heure de la journée, ne présentait pas, par sa nature et son importance, les obstacles que les usagers de la voie publique doivent s'attendre à rencontrer ;

- l'affaissement était important, de 5 cm de profondeur, abrupt et il n'était pas signalé ;

- il était de la même couleur que le trottoir, à proximité des vélos urbains et était donc peu visible ;

- la responsabilité de la communauté urbaine est au moins en partie engagée pour défaut d'entretien normal sur le fondement des dommages de travaux publics ;

- son déficit fonctionnel temporaire total et partiel sera indemnisé par l'allocation d'une somme totale de 570 euros ;

- son déficit fonctionnel permanent de 6 % sera réparé par la somme de 6 600 euros ;

- son préjudice esthétique de 0,5 /7 sera indemnisé par la somme de 2 000 euros ;

Vu, enregistré le 19 septembre 2014, le mémoire présenté pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, représentée par son représentant légal en exercice, par la Selarl d'avocats Abeille et associés, qui conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ramener la demande indemnitaire de la requérante à de plus justes proportions et en tout état de cause, à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La communauté urbaine soutient que :

- à titre principal, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le défaut d'entretien allégué n'était pas établi ;

- la dénivellation litigieuse est inférieure à 5 cm ;

- elle ne présentait pas d'arête vive ;

- la communauté urbaine n'a pas été prévenue de l'existence de cet affaissement ;

- aucun accident ne s'était produit auparavant à cet endroit ;

- cette défectuosité est située sur l'extrémité du trottoir ce qui la rend aisément évitable ;

- la requérante connaissait les lieux pour habiter à proximité ;

- l'accident a eu lieu en plein jour ;

- la faute d'imprudence de la victime est de nature à exonérer la responsabilité de la communauté urbaine de toute responsabilité ;

- à titre subsidiaire, ses demandes indemnitaires sont excessives ;

- son déficit fonctionnel temporaire total sera réparé par la somme maximale de 527 euros ;

- ses souffrances endurées seront réparées par la somme de 2 000 euros ;

- son préjudice esthétique de 0,5/7 sera indemnisé par la somme de 360 euros ;

- son déficit fonctionnel permanent de 6 % donnera lieu à la somme de 5 400 euros ;

- l'assistance tierce personne sur la base de 9 euros de l'heure pendant 266 jours sera réparée par la somme de 2 394 euros ;

Vu, enregistré le 26 mars 2015, le mémoire en communication de pièces présenté pour Mme B...par Me A...;

Vu, enregistré le 11 septembre 2015, le mémoire présenté pour Mme B...par

Me A...qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2015 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

- et les observations de Me D...substituant Me A...pour MmeB...,

et de Me C...de la Selarl Abeille et associés. pour la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole.

1. Considérant que Mme B...interjette appel du jugement du 26 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme totale de 18 850 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de sa chute ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

3. Considérant que MmeB..., alors âgée de 69 ans, a fait une chute le 15 mars 2012 alors qu'elle circulait à pied sur le trottoir au niveau du n° 20 place Sébastopol à Marseille en raison d'un trou sur ce trottoir ; que la matérialité des faits et le lien de causalité entre sa chute et cette défectuosité de la voie publique, qui sont établis par deux attestations de témoins directs de son accident et par les photographies produites par la requérante, ne sont pas contestées en appel par la communauté urbaine ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du constat d'huissier du 26 mars 2012 établi à la demande de la requérante, que l'enrobé du trottoir présente "un affaissement (...) d'environ 30 centimètres de longueur sur 15 centimètres de largeur et

5 centimètres de profondeur en son centre" sans que ces dimensions ne soient établies d'une quelconque façon ; que les photographies qu'elle produit montrent une imperfection de la chaussée aux bords arrondis sans arête vive ; que cette imperfection était visible à 10 heures du matin au mois de mars, alors même qu'elle était située à proximité d'une station de vélo à libre usage et qu'elle était de la même couleur que le bitume du trottoir ; que, située au bord du trottoir, elle pouvait être facilement évitée en longeant les façades des immeubles ; que la requérante ne produit en appel aucune nouvelle pièce de nature à établir que cette défectuosité du trottoir d'une profondeur modérée excèderait, par sa nature ou son importance, les obstacles que les usagers de la voie publique doivent normalement s'attendre à rencontrer et contre lesquels il leur appartient de se prémunir en prenant les précautions suffisantes ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que cette déformation du trottoir, alors même qu'elle n'était pas signalée, ne pouvait être regardée comme révélant un défaut d'entretien de la voirie par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ;

Sur les dépens :

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu de revenir sur la dévolution des frais d'expertise arrêtée par les premiers juges ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, qui n'est pas tenue aux dépens, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit à Mme B...au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme B...à verser à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole la somme qu'elle demande au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B..., à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président

- M. Laso, président-assesseur,

- Mme Carassic, première conseillère,

Lu en audience publique, le 8 octobre 2015.

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N° 14MA032332

CM


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03233
Date de la décision : 08/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-01-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal. Chaussée.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : BOTTAI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-08;14ma03233 ?
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