La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2015 | FRANCE | N°14MA02243

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2015, 14MA02243


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Laurent Michel a demandé au tribunal administratif de Toulon de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009, ainsi que des pénalités y afférentes, et de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1201453 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enr

egistrée le 23 mai 2014, la SARL Laurent Michel, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Laurent Michel a demandé au tribunal administratif de Toulon de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009, ainsi que des pénalités y afférentes, et de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1201453 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2014, la SARL Laurent Michel, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 mars 2014 ;

2°) de faire droit à sa demande de décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la vérification sur place de la comptabilité a excédé la durée de 3 mois prévue à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;

- la comptabilité a été écartée à tort comme étant non probante ;

- le vérificateur a inclus dans sa reconstitution du chiffre d'affaires du bar les recettes provenant de la vente de certains liquides déjà comptabilisées au titre de l'activité de la brasserie ;

- le chiffre d'affaires reconstitué est disproportionné aux moyens d'exploitation existants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Laurent Michel, qui exerce une activité de bar, brasserie et vente à emporter à La Seyne-sur-Mer, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 2007, 2008 et 2009 et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la même période étendue jusqu'au 31 décembre 2009 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, et après avoir reconstitué le chiffre d'affaires de l'établissement selon une méthode extracomptable, l'administration lui a assigné, notamment, des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des trois exercices contrôlés, assortis de la majoration de 40 % pour manquement délibéré et de l'amende pour distributions occultes prévue à l'article 1759 du code général des impôts ; que la SARL Laurent Michel demande à la Cour d'annuler le jugement du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge de ces impositions supplémentaires ;

Sur la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'en vertu du I de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, la vérification sur place des livres ou documents comptables des entreprises industrielles et commerciales ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois sous peine de nullité de l'imposition ; que le 4° du II du même article prévoit que, par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration en cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité ; que, dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois ;

3. Considérant qu'il n'est pas contesté que la première intervention du vérificateur a eu lieu le 23 février 2010 ; que, si l'administration a adressé le 17 juin 2010 à la SARL Laurent Michel un courrier lui demandant des précisions complémentaires sur le fonctionnement de l'entreprise, il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 12 juillet 2010, que la société n'a pas été mesure de remettre au vérificateur le double des notes des clients, que les recettes portées en comptabilité étaient détaillées uniquement par type de règlement sans précision sur la nature des produits vendus et ne permettaient pas ainsi une ventilation des recettes entre les différentes activités de l'établissement, que certaines bandes de contrôle et certains tickets Z comportaient une correction manuelle de leur montant, que les ventes à emporter n'étaient appuyées d'aucune pièce justificative, enfin qu'aucun inventaire des stocks n'a été effectué au cours des trois exercices en litige ; que la circonstance que le vérificateur ait disposé des bandes de contrôle et des tickets Z ne suffit pas à compenser l'absence des notes de clients, alors que, comme il a été dit, le montant indiqué sur une partie des pièces présentées a été modifié manuellement ; que, si le nombre de corrections manuelles constaté n'est pas précisé, leur existence révèle, comme l'a admis le gérant, des omissions de saisie de ventes sur la caisse enregistreuse et prive ainsi de sincérité les bandes de contrôle et les tickets Z présentés ; que la taille réduite des locaux de l'établissement et la faiblesse consécutive du stock ne justifient pas, par ailleurs, l'absence d'inventaire détaillé de ce dernier ; que, compte tenu de ces éléments et contrairement à ce que soutient la société requérante, les irrégularités entachant sa comptabilité étaient suffisamment graves pour lui ôter sa valeur probante ; que, par suite, le délai de trois mois prévu au I de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales n'était pas opposable à l'administration ; que le délai de six mois prévu au 4° du II du même article n'a pas été dépassé ; qu'ainsi, la SARL Laurent Michel n'est pas fondée à soutenir que la vérification de comptabilité s'est étendue sur une durée excessive ;

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs énoncés au point 3, l'administration a pu à bon droit regarder la comptabilité de la SARL Laurent Michel comme étant dépourvue de valeur probante et reconstituer le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période contrôlée ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que, comme l'a rappelé le tribunal, il incombe à la société requérante de démontrer le caractère exagéré des impositions en litige en vertu de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales dès lors que la comptabilité comportait de graves irrégularités et que les impositions ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

6. Considérant, en troisième lieu, que pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société, le vérificateur a déterminé les recettes du bar selon la méthode des achats revendus de liquides ; qu'à cette fin, il a procédé à un dépouillement exhaustif des achats de liquides auprès des fournisseurs ; qu'il a retenu les prix et les contenances fournis par le gérant ou indiqués sur la carte de l'établissement ; que, pour les liquides vendus en différentes contenances, il a effectué une répartition après analyse des ventes et, pour le café, il a retenu un dosage de 8 grammes par tasse de café, soit 120 tasses par kilogramme de café ; qu'il a réduit le montant des achats de vins de 10 % pour tenir compte des quantités utilisées dans les préparations culinaires ; qu'enfin, les pertes, les offerts et la consommation du personnel ont été évalués à 5 % ;

7. Considérant que la SARL Laurent Michel n'établit pas que les vins en bouteille, carafe et pichet étaient vendus uniquement avec les repas et que les revenus en résultant étaient déjà comptabilisés au titre des recettes de la brasserie, alors que, comme il a été dit, sa comptabilité ne fournissait aucune indication sur la nature des produits vendus et ne permettait pas de ventiler les recettes selon les différentes activités de l'établissement ; qu'eu égard à la période et aux horaires d'ouverture de l'établissement ainsi qu'à son emplacement et à la nature de son activité qui impliquent un roulement de la clientèle au cours de la journée, le montant du chiffre d'affaires reconstitué n'apparaît pas manifestement disproportionné aux moyens d'exploitation mis en oeuvre et, notamment, à la capacité d'accueil de la brasserie et du bar ; qu'ainsi, la SARL Laurent Michel ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des impositions litigieuses ;

Sur la pénalité pour manquement délibéré et l'amende pour distributions occultes :

8. Considérant que la SARL Laurent Michel ne dirige aucun moyen spécifique contre la pénalité pour manquement délibéré qui lui a été assignée en application de l'article 1729 du code général des impôts, ni contre l'amende infligée sur le fondement de l'article 1759 du même code, dont elle ne demande la décharge que par voie de conséquence de la décharge des droits en principal ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Laurent Michel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées également ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Laurent Michel est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Laurent Michel et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015, où siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M.A...'hôte, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2015.

''

''

''

''

N° 14MA02243 2

acr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02243
Date de la décision : 13/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL PATRICK GEORGES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-13;14ma02243 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award