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16/10/2015 | FRANCE | N°14MA01244

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2015, 14MA01244


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1200296 du 24 janvier 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée par M.L..., M.G..., M.B..., M.J..., M.I..., M. C... et M. K...tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune d'Ille-sur-Têt en date du 14 novembre 2011 approuvant la révision du plan d'occupation des sols communal et sa transformation en plan local d'urbanisme.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée, sous le n° 14MA01244, le

18 mars 2014, et un mémoire complémentaire, enregistré le 2 mars 2015, M. H...L..., M. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1200296 du 24 janvier 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée par M.L..., M.G..., M.B..., M.J..., M.I..., M. C... et M. K...tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune d'Ille-sur-Têt en date du 14 novembre 2011 approuvant la révision du plan d'occupation des sols communal et sa transformation en plan local d'urbanisme.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée, sous le n° 14MA01244, le 18 mars 2014, et un mémoire complémentaire, enregistré le 2 mars 2015, M. H...L..., M. H...G..., M. F...B..., M. D... J..., et M. A...I..., représentés par Me Pechevisdemandent, dans le dernier état de leurs écritures, à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) à titre principal, d'annuler la délibération du conseil municipal d'Ille-sur-Têt du 14 novembre 2011 ;

3°) à titre subsidiaire, d'apporter au plan local d'urbanisme les rectifications nécessaires ;

4°) de leur allouer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

S'agissant de la régularité du jugement :

- le tribunal administratif n'a pas répondu à leur argumentation tendant à démontrer que la concertation a été insuffisante en l'absence d'action spécifique de concertation en direction des associations et des professions de l'agriculture ;

- le tribunal administratif n'a pas répondu à leur argumentation tendant à prouver que le projet de plan local d'urbanisme aurait dû faire l'objet d'une évaluation environnementale ;

- le tribunal administratif n'a pas répondu à leur argumentation relatif à la contradiction existant entre l'existence dans le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) de nombreuses annonces qui ne se traduisent par aucune mesure dans les autres documents du plan local d'urbanisme ;

S'agissant du bien-fondé du jugement :

- la convocation du conseil municipal à la séance du 14 novembre 2011 n'a pas respecté le délai prévu par les dispositions de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ;

- la note de synthèse accompagnant la convocation du conseil municipal à la séance du 14 novembre 2011 n'est pas suffisamment détaillée pour satisfaire aux exigences de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;

- la concertation avec le public a été insuffisante car, premièrement, elle n'a pas été menée pendant toute la durée de la procédure et, deuxièmement, elle ne s'est traduite par aucune action spécifique en direction des associations et des professions de l'agriculture ;

- le projet de plan local d'urbanisme aurait dû faire l'objet d'une évaluation environnementale ;

- le plan local d'urbanisme ne respecte pas les dispositions de l'article L. 110-1 du code de l'urbanisme, en ouvrant à l'urbanisation 50,1 hectares représentant une extension de 35,5 % de l'urbanisation existante dont la densité de 28 logements par hectares est très inférieure à la densité moyenne ;

- les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme sont contradictoires avec le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) ;

- le classement des secteurs agricoles est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement du secteur du hameau de la Sybille et celui du secteur du Mas Graciès sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la délibération du 11 janvier 2011 par laquelle le conseil municipal a arrêté le projet du plan local d'urbanisme est illégale en raison de ce qu'elle ne mentionne pas que le projet de plan local d'urbanisme était présent sur la table des délibérations.

Par un courrier du 12 décembre 2014 adressé en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2014, et un mémoire complémentaire enregistré le 5 juin 2015, la commune d'Ille-sur-Têt, représentée par la SCP d'avocats E...-Chichet-E... -Peilles, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérants du versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en vertu de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de la délibération du conseil municipal du 14 novembre 2011, soulevés plus de six mois après l'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme sont inopérants ;

- le moyen tiré de l'insuffisance des modalités de concertation arrêtées par le conseil municipal est inopérant, en vertu des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

- le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de la délibération arrêtant le projet de plan local d'urbanisme le 11 janvier 2011 est irrecevable en application des dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- les moyens de la requête sont infondés.

Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été prise le 25 juin 2015 en application des dispositions des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative.

M. L...et autres ont présenté un mémoire complémentaire, enregistré le 30 juillet 2015 après la clôture de l'instruction.

Une lettre a été adressée le 1er septembre 2015 aux parties sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative les informant que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office et tiré de ce qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apporter des rectifications au plan local d'urbanisme.

M. L...et autres, par un mémoire en réponse à la communication du moyen d'ordre public susceptible de fonder l'arrêt de la Cour, enregistré le 9 septembre 2015, soutiennent que leurs conclusions présentées dans leur mémoire complémentaires tendant à titre subsidiaire à ce que la Cour apporte des rectifications au plan local d'urbanisme doivent être regardées comme demandant à la Cour à titre subsidiaire, d'annuler le plan local d'urbanisme uniquement en ce qu'il concerne le classement du hameau de la Sybille, celui des parcelles 4 à 7 du quartier du Mas Graciès et celui de la ZAC.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Argoud,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me Pechevysreprésentant les requérants, et de Me E...représentant la commue d'Ille-sur-Têt.

1. Considérant que par une délibération du 14 novembre 2011, le conseil municipal d'Ille-sur-Têt a approuvé la révision du plan d'occupation des sols communal et sa transformation en plan local d'urbanisme ; que M. L...et autres relèvent appel du jugement du 24 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'omission à statuer sur des moyens :

2. Considérant que les requérants soutiennent que le tribunal administratif n'a pas répondu à leur argumentation qui, premièrement, tendait à prouver que le projet de plan local d'urbanisme aurait dû faire l'objet d'une évaluation environnementale qui, deuxièmement, tendait à démontrer que la concertation a été insuffisante en l'absence d'action spécifique de concertation en direction des associations et des professions de l'agriculture, et qui, troisièmement, était relatif à la contradiction existant entre l'existence dans le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) de nombreuses annonces qui ne se traduisent par aucune mesure dans les autres documents du plan local d'urbanisme ;

3. Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que le tribunal administratif a répondu à chacun des moyens soulevés par les requérants en écartant le moyen tiré de l'insuffisance de la concertation aux points 6 et 7 du jugement, le moyen tiré de ce que le projet aurait dû faire l'objet d'une évaluation environnementale aux points 8 et 9 du jugement, et le moyen tiré de la contradiction entre le règlement du plan local d'urbanisme et le PADD aux points 12 à 16 du jugement ;

4. Considérant que le tribunal n'ayant pas à répondre, pour chacun de ces moyens, au détail des arguments invoqués à leur soutien par les requérants, le moyen tiré de ce que le jugement aurait omis de se prononcer sur certains de leurs arguments doit donc être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation :

5. Considérant que les requérants soutiennent qu'en ne répondant pas expressément à l'ensemble des arguments qu'ils ont invoqués à l'appui du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du classement du mas Graciès, le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement ;

6. Considérant toutefois que le tribunal administratif a relevé que, d'une part, le classement du secteur en cause était justifié par la volonté des auteurs du plan local d'urbanisme de limiter l'ouverture à l'urbanisation des secteurs jouxtant la route nationale et par suite de ne pas étendre les zones 1AU 2 et 4AU, pour que l'urbanisation ne rejoigne pas la voie départementale située au nord de la ville et, d'autre part, que la création d'une zone 5AU à proximité de la RN 116, immédiatement à l'ouest du zonage critiqué, vise à accueillir un centre d'incendie et de secours et un centre d'entretien et d'intervention pour le réseau routier national dont le fonctionnement nécessite un accès direct sur cette voie et qu'ainsi, et alors même que cette zone 5AU constitue une "dent creuse" en secteur agricole, un tel choix ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il a donc suffisamment motivé son jugement sur ce point ;

Sur la légalité de la délibération du 14 novembre 2011 :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance des modalités de la concertation :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " I- Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...) Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. " ;

8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la légalité d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l'a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce document d'urbanisme ; qu'ainsi les requérants, qui ne contestent nullement que les modalités de la concertation qui ont été prévues par la délibération du 8 avril 2010 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme et définissant les modalités de la concertation, ont été respectées, ne sauraient utilement invoquer l'insuffisance de ces modalités ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité par la voie de l'exception de la délibération du 11 janvier 2011 ayant arrêté le projet de plan local d'urbanisme :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme : " L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma directeur, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. " ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les moyens relatifs à l'irrégularité de la procédure d'adoption du plan local d'urbanisme et tirés de l'illégalité de la délibération arrêtant le 11 janvier 2011 le projet de plan local d'urbanisme n'ont été soulevés qu'en cause d'appel, plus de six mois après l'entrée en vigueur de ce plan ; que la commune, en défense, est donc fondée à soutenir que ces moyens sont irrecevables en application des dispositions précitées de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne la régularité de la convocation du conseil municipal à la séance du 14 novembre 2011 :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. (...)" ;

12. Considérant d'une part, que ce moyen a été soulevé dans le mémoire introductif d'instance devant le tribunal administratif ; que la commune en défense n'est donc pas fondée à soutenir, en tout état de cause, que ce moyen aurait été soulevé plus de six mois après l'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme en litige et ne peut donc pas utilement invoquer à son encontre des dispositions précitées de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ;

13. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, les convocations aux réunions du conseil municipal doivent être envoyées aux conseillers municipaux à leur domicile personnel cinq jours francs avant la réunion ;

14. Considérant, que premièrement, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ce délai n'est pas interrompu par des jours fériés mais est seulement prolongé jusqu'à la fin du premier jour ouvrable s'il expire un jour férié ;

15. Considérant que, deuxièmement, il ressort des pièces du dossier et, notamment d'une attestation établie par des agents assermentés de la commune, que les convocations à la séance du conseil municipal du 14 novembre 2011 ont été déposées dans les boîtes aux lettres des domiciles des intéressés le 8 novembre 2011, soit dans le délai de cinq jours francs avant la séance ;

16. Considérant que, troisièmement, si les requérants produisent des attestations de conseillers municipaux indiquant qu'ils n'ont pris effectivement connaissance de ces documents que seulement deux jours après qu'ils aient été déposés dans leurs boîtes aux lettres, cette circonstance est sans incidence sur la date laquelle les informations ont été mises à leur disposition ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que cette convocation n'aurait pas été adressée dans le délai de cinq jours francs prévu par les dispositions précitées de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;

17. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que les membres du conseil municipal ont reçu, en même temps que la convocation à la réunion du 14 novembre 2011, une note de synthèse comportant un résumé détaillé du déroulement de la procédure de révision du document d'urbanisme, la lettre de convocation précisant, en outre, que le dossier complet était tenu à leur disposition au service de l'urbanisme de la mairie annexe ; que cette note de synthèse, contrairement à ce que soutiennent les requérants, est suffisante au regard des exigences des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;

En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le projet de plan local d'urbanisme aurait dû faire l'objet d'une évaluation environnementale sur le fondement de L. 121-10 du code de l'urbanisme :

18. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme : " ( ...)Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue au premier alinéa du I les documents qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local suivants : 1° Les plans locaux d'urbanisme : a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés. " ; qu'aux termes du II de l'article R. 124-14 de ce même code dans sa version alors en vigueur : " Font également l'objet d'une évaluation environnementale les documents d'urbanisme suivants, à l'occasion de leur élaboration : 1° Les plans locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement " ; qu'aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement : "Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation (...) " ;

19. Considérant qu'en se bornant à soutenir d'une part, qu'un secteur du projet de plan local d'urbanisme autorisant la création d'un parc photovoltaïque serait en situation de covisibilité avec le château de Montalba et du secteur des Orgues d'Ille-sur-Têt, dont la qualité paysagère est sensible, les requérants n'établissent pas que le projet serait susceptible d'avoir une incidence notable sur la qualité de ces sites, nonobstant la circonstance que le château de Montalba serait inscrit à l'annuaire des monuments historiques et, d'autre part qu'une pollution accidentelle survenant sur le parc photovoltaïque aurait nécessairement un impact sur les deux sites du château de Montalba et des Orgues d'Ille-sur-Têt qu'ils surplombent, sans exposer pour quelle raison une telle pollution serait susceptible d'être causée par l'implantation de ce parc, les requérants n'assortissent pas sur ce point le moyen soulevé de précisions de nature à permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le plan local d'urbanisme ne respecte pas les dispositions de l'article L. 110 du code de l'urbanisme, en ouvrant à l'urbanisation 50,1 hectares représentant une extension de 35,5 % de l'urbanisation existante dont la densité de 28 logements par hectares est très inférieure à la densité moyenne :

20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 110 du code de l'urbanisme : "Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce changement. " ;

21. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier de la page 167 du rapport de présentation produite en première instance par les requérants eux-mêmes, comportant un tableau comparatif entre les surfaces ouvertes et celles fermées à l'urbanisation, par le plan local d'urbanisme en litige, que celui-ci ouvre à l'urbanisation une surface nouvelle de 41,7 hectares ; qu'il ressort également des pièces du dossier que la surface antérieurement ouverte à l'urbanisation de 141 hectares pour 5 293 habitants, présentait donc une densité de population de 37 habitants par hectares et que, compte tenu de l'ouverture à l'urbanisation autorisée par le plan local d'urbanisme et des projections de l'évolution démographique sur lesquelles se sont fondés les auteurs de ce plan, en envisageant une augmentation de 1 762 habitants, la densité de population résultant de l'urbanisation autorisée par ce plan s'élève à 38,8 habitants par hectare ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le plan local d'urbanisme aurait autorisé l'ouverture à l'urbanisation d'espaces importants qui auraient eu pour effet de diminuer fortement la densité de population ; qu'ils ne sont donc pas non plus fondés à soutenir que ce plan n'aurait pas été compatible avec le principe d'économie des espaces naturels garanti par les dispositions combinées des articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne le moyen tiré de ce que les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme sont contradictoires avec le plan d'aménagement et de développement durable (PADD) :

22. Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme ne permettent pas à une partie des agriculteurs d'étendre leurs bâtiments alors que le PADD reconnaît l'importance de l'activité agricole et que " l'on ne peut pas reconnaître que l'activité agricole est un élément de l'économie locale et ne pas l'accompagner dans son développement notamment en l'empêchant de progresser par des règles du plan local d'urbanisme " ; que toutefois, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, les auteurs du plan local d'urbanisme pouvaient, sans contradiction, présenter l'agriculture comme " un élément de l'économie locale " dans le rapport de présentation et limiter ou interdire l'extension ou la transformation des immeubles en zone agricole dans le règlement du même plan local d'urbanisme en respectant les limites de constructibilité prévues par l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme ;

23. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que le PADD fixe un objectif de poursuite de la politique d'acquisition foncière alors que la commune n'a pas exercé son droit de préemption sur un terrain situé en bordure de la place centrale de l'Ille ; que, comme l'ont également relevé à bon droit les premiers juges, la circonstance que le PADD prévoit de " poursuivre la politique d'acquisition foncière pour l'amélioration des espaces publics " par l'usage du droit de préemption urbain alors que la commune n'aurait pas antérieurement usé de ce droit en ce qui concerne des parcelles revêtant une position stratégique ne peut être regardée comme constituant par elle-même une contradiction ;

24. Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent que le PADD affirme que l'urbanisation sera limitée alors que le plan local d'urbanisme ouvre plus de 50 hectares à l'urbanisation ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 21, l'extension de l'urbanisation envisagée concerne une surface de 41,6 hectares qui doit s'effectuer, contrairement à ce que soutiennent les requérants, avec une densité de population du même ordre de grandeur que celle existant antérieurement et ne révèle donc pas de contradiction avec le PADD, qui prévoit de " limiter et maîtriser le développement de l'urbanisation " ;

25. Considérant, en quatrième lieu, que les requérants soutiennent que le PADD affirme le traitement de l'entrée de ville par le RD 196 sans que cette intention soit traduite dans le règlement du PLU, en contradiction avec l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme. ; que toutefois, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, la circonstance que le PADD prévoie de " traiter l'entrée de la ville sud-ouest par la RD916 " alors que le plan local d'urbanisme n'a pas prescrit la mise en oeuvre immédiate de ce projet mais s'est borné à instituer, dans l'attente, une servitude d'inconstructibilité le long de cette voie sur le fondement de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme, ne peut être regardée comme révélant une contradiction entre le PADD et ce plan ;

26. Considérant, en cinquième lieu, que les requérants soutiennent qu'il existe une contradiction entre l'engagement de garantir l'accueil de la croissance démographique prévue tout en maîtrisant l'urbanisation et le fait d'interdire dans certaines zones toute possibilité d'extension à certaines constructions ; que toutefois la circonstance que le plan local d'urbanisme autorise une extension maîtrisée de l'urbanisation ne révèle pas, par elle-même, une contradiction avec la règle interdisant, dans certains secteurs, l'extension de toutes les constructions existantes ;

27. Considérant, en sixième lieu, que les requérants soutiennent que de nombreuses annonces du PADD qui ne se traduisent par aucune mesure dans les autres documents du plan local d'urbanisme entachent ainsi ce plan de contradiction ; que, toutefois, les propositions recensées par les requérants dans un tableau ne traduisent pas, contrairement à ce qu'ils soutiennent, des objectifs que le plan local d'urbanisme devrait réaliser, mais traduisent les perspectives générales de développement de la commune, telles qu'elles ont été appréciées par les auteurs du plan local d'urbanisme en litige, pour déterminer les objectifs spécifiquement urbanistiques devant être poursuivis dans l'élaboration de ce plan ; que les requérants ne peuvent donc utilement se prévaloir de ce que plusieurs de ces perspectives ne se traduiraient pas par des prescriptions du règlement du plan local d'urbanisme qui tendraient directement à leur réalisation ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des secteurs agricoles :

28. Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance que l'extension de certains mas existants ne soit pas autorisée alors qu'elle le soit pour d'autre mas, ne révèle pas, par elle-même, d'erreur manifeste d'appréciation ;

29. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que, dans certains secteurs du territoire de la commune, les changements de destination à usage d'habitation ou la construction de gîtes ruraux soient autorisés alors qu'ils ne le seraient pas dans d'autres secteurs ne révèle pas non plus d'erreur manifeste d'appréciation ;

30. Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition normative que les critères de la taille des exploitations ou de leur viabilité économique devraient être pris en compte pour déterminer le régime d'urbanisme applicable à leurs bâtiments ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du classement du mas Sibylle et du mas Gracies :

31. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le mas Sybille n'est pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, inclus dans un hameau ; qu'ainsi, ils ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir qu'en omettant de prendre en compte la situation de ce mas au sein d'un hameau les auteurs du plan local d'urbanisme auraient commis une erreur manifeste d'appréciation ;

32. Considérant, en second lieu, que les requérants soutiennent que le classement en secteur agricole, de la portion de territoire comprenant quatre parcelles situées au sud-ouest de la ville, triangle comprenant quatre parcelles enserrées dans les cinq zones d'urbanisation future 1 AU1, 1AU2, 4AU, 5AU et 5AU, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

33. Considérant que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, la limite des zones 1AU1, 1AU2 et 4AU, situées à l'est des parcelles en cause, a été maintenue, notamment en tenant compte de l'avis du préfet pour deux motifs relatifs premièrement à l'impératif de ne pas construire à moins de 100 mètres de part et d'autre de la route nationale à l'entrée de la ville et deuxièmement pour ne pas étendre, au-delà de ce qui avait déjà été prévu dans un souci d'économie des ressources, la surface des terrains ouverts à l'urbanisation ; que, d'autre part, l'existence de deux petites zones 5AU, situées immédiatement à l'ouest des parcelles en cause, est liée à la prise en compte des besoins spécifiques nécessaires à l'implantation de services de secours qui bénéficient de dérogation pour pouvoir être implantés en bord de route ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir qu'en ne classant pas les parcelles en cause en zone d'urbanisation future les auteurs du plan local d'urbanisme auraient commis une erreur manifeste d'appréciation ;

34. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

35. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur leur fondement à la charge de ladite commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le même fondement par la commune d'Ille-sur-Têt;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. L...et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Ille-sur-Têt sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H...L..., à M. H...G..., à M. F... B..., à M. D...J..., à M. A...I...et à la commune d'Ille-sur-Têt.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Buccafuri, présidente,

M. Portail, président assesseur,

M. Argoud, premier conseiller,

Lu en audience publique le 16 octobre 2015 .

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14MA01244


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01244
Date de la décision : 16/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : PECHEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-16;14ma01244 ?
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