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03/11/2015 | FRANCE | N°13MA04146

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 03 novembre 2015, 13MA04146


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles le foyer fiscal qu'il forme avec son épouse a été assujetti au titre des années 2003 à 2010.

Par un jugement n°1202146 du 25 septembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sademande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 octobre 2013 et le 10 juillet 2014, M. C..., représenté pa

r Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpelli...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles le foyer fiscal qu'il forme avec son épouse a été assujetti au titre des années 2003 à 2010.

Par un jugement n°1202146 du 25 septembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sademande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 octobre 2013 et le 10 juillet 2014, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 septembre 2013 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les sommes qu'il perçoit mensuellement de la caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies doivent être regardées comme une rente viagère à titre onéreux au sens du 6 de l'article 158 du code général des impôts, dès lors qu'elles proviennent d'un contrat librement consenti par lequel il a volontairement accepté de se dessaisir d'un capital en contrepartie de revenus en espèce échelonnés dans le temps et qu'elles peuvent donner lieu au paiement d'un capital au moment de la cessation des fonctions.

Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique enregistrés le 25 mars 2014 et le 25 septembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2003 à 2007 sont irrecevables, dès lors que la réclamation préalable était tardive ;

- les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que M. C..., ancien fonctionnaire, retraité de l'Organisation des Nations Unies, a déclaré en tant que pensions de retraite les sommes perçues de la caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies de 2003 à 2010 ; que M. et Mme C...ont été imposés à l'impôt sur le revenu au titre des années considérées, sur la base de leurs déclarations ; que M. C... a vainement présenté une réclamation auprès de l'administration fiscale, le 26 octobre 2011, tendant à ce que les sommes déclarées au titre des pensions de retraite soient qualifiées de rentes à titre onéreux ; qu'il relève appel du jugement en date du 25 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces impositions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts : " (...) 5. a. Les revenus provenant (...) de pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90 (...) / 6. Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que pour une fraction de leur montant (...) " ; que selon l'article 79 du même code : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu " ;

3. Considérant que si le requérant soutient que les sommes qu'il perçoit mensuellement de la caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies doivent être regardées comme une rente viagère à titre onéreux au sens du 6 de l'article 158 du code général des impôts, dès lors qu'il disposait, lors de son départ en retraite, de la faculté de percevoir le capital constitué en son nom par la caisse, et que ces sommes proviennent du produit de son épargne aux termes d'un contrat librement consenti, il ne produit aucun document de nature à établir l'existence d'un tel contrat alors que le ministre fait valoir sans être sérieusement contredit que la pension servie aux fonctionnaires retraités des Nations Unies résulte de droits acquis lors de l'activité antérieure, en contrepartie de cotisations à caractère obligatoire versées par l'employeur et par l'agent au cours de la période d'activité, dont le montant est déterminé en fonction de la rémunération ; que par suite, la pension de retraite en litige perçue par M. C..., qui ne peut être regardée comme la contrepartie de l'aliénation volontaire d'un capital, ne saurait constituer une rente viagère à titre onéreux ; que la circonstance que la caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies fonctionne selon un principe de capitalisation est sans incidence à cet égard ; que, par conséquent, les pensions en litige ont été à bon droit soumises entièrement à l'impôt sur le revenu ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015, où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- M. Martin, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 novembre 2015.

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N° 13MA04146 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04146
Date de la décision : 03/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : ARDITI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-03;13ma04146 ?
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