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23/11/2015 | FRANCE | N°13MA01362

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 novembre 2015, 13MA01362


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL LM2, représentée par M. A..., a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Ceyreste à lui verser la somme de 180 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable et capitalisés pour produire eux-mêmes intérêt, en réparation du préjudice né du refus illégal de permis de construire qui lui a été opposé le 9 mai 2007.

Par un jugement n° 1106495 du 7 février 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa deman

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Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 avril 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL LM2, représentée par M. A..., a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Ceyreste à lui verser la somme de 180 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable et capitalisés pour produire eux-mêmes intérêt, en réparation du préjudice né du refus illégal de permis de construire qui lui a été opposé le 9 mai 2007.

Par un jugement n° 1106495 du 7 février 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 avril 2013, le 24 mars 2014 et le 31 juillet 2014, la SARL LM2, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 février 2013 ;

2°) de condamner la commune de Ceyreste à lui verser la somme de 180 000 euros,assortie des intérêts capitalisés à compter de sa demande préalable ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Ceyreste la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'existait pas de lien de causalité entre le préjudice allégué tenant au défaut d'exploitation à la date d'achèvement des travaux et le refus illégal de permis de construire qui lui a été opposé en se fondant sur le fait que les travaux avaient commencé avant l'intervention de la décision de l'administration, alors que faute de permis de construire, la commission de sécurité et d'accessibilité ne pouvait pas délivrer d'autorisation d'ouverture au public ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle justifie de son préjudice financier, évalué par son expert comptable ;

- la faute de la commune est d'autant plus caractérisée que par un arrêt du 7 juillet 2014 la cour a annulé la prescription énoncée à l'article 2 de l'arrêté de permis de construire qui lui a été délivré le 15 avril 2009.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 septembre 2013 et le 4 juin 2014, la commune de Ceyreste, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Un courrier du 10 août 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par ordonnance du 7 septembre 2015 la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 5 octobre 2015.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gougot, 1ère conseillère,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., substituant Me B...représentant la SARL LM2 et de Me E...représentant la commune de Ceyreste.

Une note en délibéré présentée par la SARL LM2 a été enregistrée le 9 novembre 2015.

1. Considérant que le maire de Ceyreste a, par arrêté du 9 mai 2007, refusé d'accorder à la SARL LM2 un permis de construire aux fins de modification d'un entrepôt en restaurant et de création d'une surface hors oeuvre nette de 58,86 m² au premier étage du bâtiment ; que cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 décembre 2008, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 5 mai 2011 ; que la SARL LM2 interjette appel du jugement en date du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Ceyreste à lui verser la somme de 180 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable et eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice lié au refus fautif de permis de construire qui lui a été opposé le 9 mai 2007 ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant que la société requérante n'est fondée à réclamer réparation ni des loyers commerciaux, ni des intérêts d'emprunt, dépenses d'électricité, d'assurance, d'entretien, honoraires, services bancaires et taxes diverses dont elle soutient qu'elle a dû s'acquitter, de telles charges n'étant pas en lien direct avec la faute tirée de l'illégalité du refus de permis de construire qui lui a été opposé le 9 mai 2007 dès lors qu'elles devaient être engagées même si la société avait été en mesure d'exploiter le restaurant gastronomique prévu sur les lieux si le permis de construire lui avait été délivré dès le 9 mai 2007 ; que de même, la société LM2 n'est pas davantage fondée à demander à être indemnisée du temps passé à ouvrir le restaurant, à trouver une équipe, et à assurer l'approvisionnement, alors que de telles démarches auraient été en tout état de cause nécessaires à l'exploitation de son fonds de commerce si le permis de construire lui avait été accordé dès le 9 mai 2007 ; que si la société LM2 soutient que le restaurant est " toujours fermé ", il ne résulte pas de l'instruction que l'ensemble des dépenses précitées aient été engagées inutilement à cause du refus illégal du 9 mai 2007 alors notamment que la société LM2 a obtenu un permis de construire le 15 avril 2009 ; qu'il en est de même du coût d'immobilisation, au demeurant non justifié, d'une somme de 357 000 euros HT que la société LM 2 indique avoir investie le 9 mai 2007 ; que la société LM2 ne démontre donc pas que ces différents préjudices dont elle demande réparation soient en lien direct avec l'illégalité fautive reprochée et que c'est à, tort que les premiers juges en ont refusé l'indemnisation ;

3. Considérant en revanche que contrairement à ce que fait valoir la commune de Ceyreste en défense, alors même qu'elle aurait achevé les travaux objet du permis de construire litigieux à la date à laquelle la décision de refus lui a été opposée, la société LM2 est fondée à réclamer réparation de la perte de marge nette dont elle est susceptible d'avoir été privée pendant la période où elle n'a pas bénéficié de l'autorisation de construire, qui vaut aussi autorisation au sens de l'article L. 111-8-1 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur au regard des règles d'accessibilité aux personnes handicapées et constitue notamment un préalable à la délivrance d'une autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public en application de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation ; que toutefois afin de justifier la réalité d'un tel préjudice, la société requérante se borne à produire une attestation de son expert comptable évaluant cette perte de marge nette à la somme de 73 073 euros sur 23 mois en se fondant sur une simple moyenne de trois mois d'exploitation sur la période courant d'août à octobre 2009, dont il n'est cependant pas justifié, en l'absence notamment d'élément relatif aux recettes d'exploitation et achat de denrées ; que la commune relève en défense que la fiche " infogreffe " de la société révèle qu'elle n'a jamais déposé ses comptes annuels pour les exercices 2009 à 2012 et que la société elle-même indique dans ses écritures que le restaurant " est toujours fermé " ; que dans ces conditions, la société LM 2 n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la réalité du préjudice tiré de la perte de marge nette dont elle allègue avoir été privée ; qu'elle n'en justifie pas davantage par la production d'une balance générale éditée le 15 octobre 2013 pour les exercices 2007, 2008 et 2009, qui récapitule seulement un certain nombre de charges de la société sans révéler une exploitation au moins à compter du 15 avril 2009, date à laquelle la société LM2 a obtenu un permis de construire ainsi qu'il a été dit au point 2 ; que la réalité de ce préjudice n'est pas suite, pas démontrée ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LM2 n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Ceyreste à l'indemniser des préjudices qu'elle soutient avoir subis ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la SARL LM2 dirigées contre la commune de Ceyreste qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL LM2 la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Ceyreste en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société LM2 est rejetée.

Article 2 : La société LM2 versera à la commune de Ceyreste une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LM2 et la commune de Ceyreste.

Délibéré après l'audience du 29 octobre 2015, où siégeaient :

- M. d'Hervé, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme Gougot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 23 novembre 2015.

5

N° 13MA01362


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01362
Date de la décision : 23/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-05-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de l'urbanisme. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : ESPINASSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-23;13ma01362 ?
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