La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2015 | FRANCE | N°14MA00124

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2015, 14MA00124


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'une part, d'annuler l'arrêté du 9 juin 2011 par lequel le ministre de la défense et des anciens combattants l'a affecté au 503ème régiment du train de Nîmes sur le poste de " chargé de prévention ", en tant qu'il intervient pour " convenances personnelles ", d'autre part, d'enjoindre audit ministre de le faire bénéficier du " plan d'accompagnement des restructurations " et enfin, de condamner l'Etat (ministère de la défense) à lui verser la s

omme totale de 32 836 euros au titre de l'indemnité de mobilité, ainsi que l'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'une part, d'annuler l'arrêté du 9 juin 2011 par lequel le ministre de la défense et des anciens combattants l'a affecté au 503ème régiment du train de Nîmes sur le poste de " chargé de prévention ", en tant qu'il intervient pour " convenances personnelles ", d'autre part, d'enjoindre audit ministre de le faire bénéficier du " plan d'accompagnement des restructurations " et enfin, de condamner l'Etat (ministère de la défense) à lui verser la somme totale de 32 836 euros au titre de l'indemnité de mobilité, ainsi que l'allocation de 6 100 euros due dans le cadre de la perte d'emploi de son épouse.

Par un jugement n° 1103894 du 7 novembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée par télécopie le 16 janvier 2014 et régularisée le 24 janvier suivant, et un mémoire enregistré le 29 septembre 2014, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 novembre 2013 ;

2°) d'annuler la décision contestée, en conséquence, de faire droit à ses demandes et, à défaut que soit réexaminée sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la décision à venir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté du 9 juin 2011 est entaché d'incompétence ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait dès lors que sa situation n'a pas été sérieusement appréciée, sa demande de mutation ne relève pas de son initiative ;

- l'arrêté entrepris est illégal puisqu'il a été pris suite à la décision du 10 décembre 2010, elle-même illégale ;

- cet arrêté est inexistant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2014, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'autorité signataire est compétente pour signer l'arrêté du 9 juin 2011 en application de la décision du 29 septembre 2010 portant délégation de signature, publiée au Journal Officiel de la République Française du 7 octobre 2010 ;

- le 1er février 2011, M. A...était en fin d'affectation à Djibouti mais son emploi n'était pas supprimé au sens de l'article 8 de l'arrêté du 24 décembre 2010 ;

- le surplus des moyens est mal fondé.

Par ordonnance du 24 mars 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 14 avril 2015 à 12 heures.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ;

- l'arrêté du 2 mars 2010 relatif aux attributions des centres ministériels de gestion ;

- l'arrêté du 14 mars 2011 modifiant l'arrêté du 24 décembre 2010 fixant la liste des opérations de restructuration ou de rationalisation des fonctions d'administration générale et de soutien commun des services et établissements du ministère de la défense ouvrant droit à certaines indemnités de restructuration ;

- l'instruction n° 383555/DEF/SGA/DRH-MD/SRHC/MAR du 7 juillet 2010 relative au plan d'accompagnement des restructurations ;

- la décision du 29 septembre 2010 portant délégation de signature (direction des ressources humaines du ministère de la défense) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baux,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

1. Considérant que par arrêté du 1er mars 2008, M.A..., technicien supérieur d'études et de fabrication du ministère de la défense, a été affecté au sein de la 13ème demi-brigade de la légion étrangère de Djibouti, pour une durée de dix mois ; que ce séjour sera renouvelé du 20 février au 19 décembre 2009, du 12 février au 11 décembre 2010 puis, une dernière fois, jusqu'au 30 juin 2011 ; que faisant suite à sa demande présentée le 1er février 2011, par arrêté en date du 9 juin 2011, sa mutation pour le 503ème régiment de train de Nîmes lui sera accordée ; que l'intéressé relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 7 novembre 2013 qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation dudit arrêté du 9 juin 2011 en tant qu'il intervient pour un motif dit de " convenances personnelles ", à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de le faire bénéficier du plan d'accompagnement des restructurations et ainsi, de condamner l'État à lui verser l'indemnité de mobilité, d'un montant de 32 836 euros, ainsi que l'allocation de 6 100 euros due dans le cadre de la perte d'emploi de son épouse ;

2. Considérant qu'il résulte d'une part, de la combinaison des dispositions du I, B, 1° de l'annexe I intitulée " Actes concernant les fonctionnaires de l'Etat " de l'arrêté du 2 mars 2010 relatif aux attributions des centres ministériels de gestion susvisé, du I, 3° de l'annexe II intitulée " Répartition des compétences entre les centres ministériels de gestion selon le lieu d'implantation des organismes " du même arrêté, que le centre ministériel de gestion de Saint Germain-en-Laye est notamment en charge de l'administration et de la gestion des fonctionnaires de catégorie B en fonction à l'étranger et, d'autre part, des dispositions de la décision du 29 septembre 2010 portant délégation de signature susmentionnée, que M. E... B... était compétent pour signer la décision affectant M.A..., de la

13ème demi-brigade de la légion étrangère, de Djibouti au 503ème régiment du train, de Nîmes ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 9 juin 2011 manque en fait ;

3. Considérant, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint dispose : " En cas de restructuration d'une administration de l'Etat (...), une prime de restructuration de service peut être versée aux (...) fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat de droit public recrutés pour une durée indéterminée. Les opérations de restructuration de service ouvrant droit à la prime sont fixées par arrêté ministériel (...). Cette prime peut, le cas échéant, être complétée par une allocation d'aide à la mobilité du conjoint " ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : " (...) Les déplacements d'office prévus par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi que les mutations prononcées par l'administration sur demande des fonctionnaires n'ouvrent pas droit à la prime de restructuration de service." ;

4. Considérant que si, M. A...entend contester la légalité de la décision du 10 décembre 2010, l'autorisant à prolonger exceptionnellement, son séjour en outre-mer, jusqu'au 30 juin 2011, celle-ci lui ayant été notifiée, le 3 février 2011 avec la mention des voies et délais de recours, est devenue définitive, faute d'avoir été querellée dans le délai du recours contentieux ; que si, par ailleurs, l'intéressé entendait en exciper de l'illégalité, une telle exception serait en tout état de cause irrecevable, l'arrêté du 9 juin 2011 n'ayant pas été pris pour son application ;

5. Considérant enfin, que M. A...soutient que la 13ème demi-brigade de légion étrangère de Djibouti est au nombre des établissements restructurés figurant dans l'annexe III de l'arrêté du 14 mars 2011 modifiant l'arrêté du 24 décembre 2010 fixant la liste des opérations de restructuration ou de rationalisation des fonctions d'administration générale et de soutien commun des services et établissements du ministère de la défense ouvrant droit à certaines indemnités de restructuration et qu'ainsi il pouvait bénéficier de l'indemnité de restructuration prévue par les dispositions précitées du décret du 17 avril 2008 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'avait été qu'exceptionnellement maintenu en poste, à Djibouti, par la décision du ministre de la défense portant prolongation de séjour outre-mer, en date du 10 décembre 2010 et ce, jusqu'au 30 juin 2011 ; que, dès le 10 décembre 2010, M. A...avait donc connaissance du terme de son séjour ; qu'ainsi, en présentant une demande de changement de résidence, dès le 1er février 2011, l'intéressé s'est borné à anticiper la fin programmée de son affectation ; qu'en conséquence, la circonstance que la 13ème demi-brigade de légion étrangère de Djibouti, au sein de laquelle il était affecté jusqu'au 31 juin 2011, soit au nombre des établissements réorganisés puis transférés, est sans incidence sur les caractéristiques de sa demande de mutation ; que par suite, présentée pour convenances personnelles, la demande de mutation formulée par M. A...ne saurait lui ouvrir droit aux indemnités prévues par les dispositions susmentionnées du décret du 17 avril 2008 ;

6. Considérant, qu'ainsi qu'il vient d'être exposé aux points 2, 4 et 5, l'arrêté du 9 juin 2011 n'est entaché d'aucune illégalité susceptible d'en entrainer l'annulation ; qu'ainsi le moyen tiré de l'inexistence dudit arrêté devra, comme les précédents, être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête ;

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de le faire bénéficier du " plan d'accompagnement des restructurations " et enfin, de condamner l'Etat (ministère de la défense) à lui verser la somme totale de 32 836 euros au titre de l'indemnité de mobilité, ainsi que l'allocation de 6 100 euros due dans le cadre de la perte d'emploi de son épouse, ne peuvent qu'être rejetées ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de la défense.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- Mme F..., première conseillère,

- Mme Baux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2015.

''

''

''

''

N° 14MA001242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00124
Date de la décision : 24/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Armées et défense - Personnels militaires et civils de la défense.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Affectation et mutation - Mutation.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Anne BAUX
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : EDOUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-24;14ma00124 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award