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24/11/2015 | FRANCE | N°14MA03232

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 24 novembre 2015, 14MA03232


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 11 avril 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n°1403512 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2014, MmeC..., représentée par Me A..., demande

à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 juillet 2014 ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 11 avril 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n°1403512 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2014, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 juillet 2014 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 avril 2014 ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 par jour de retard.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par ordonnance du 8 juillet 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 7 août 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Mastrantuono, rapporteur.

1. Considérant que MmeC..., née en 1959, de nationalité comorienne, relève appel du jugement en date du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que Mme C...a soulevé devant le tribunal administratif le moyen tiré de ce qu'elle remplirait les conditions posées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, Mme C...est fondée à soutenir que le jugement susvisé est irrégulier et doit, pour ce motif, être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Marseille ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

5. Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle réside en France depuis 1994, qu'elle a été mariée entre 2001 et 2005 à un ressortissant français et a bénéficié à ce titre de cartes de séjour temporaires, et qu'enfin elle vit en concubinage depuis 2008 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, souffrant d'un handicap et qu'elle soutient au quotidien ; que, toutefois, MmeC..., si elle démontre la continuité de son séjour et une intégration professionnelle entre les années 2000 et 2006, ne produit aucune pièce de nature à démontrer la réalité de son séjour en France avant l'année 2000 tandis que les pièces relatives au second semestre de l'année 2007 et aux années 2008 à 2014, constituées principalement d'ordonnances médicales, ne sont pas suffisantes pour attester de la continuité de son séjour sur le territoire national depuis lors ; qu'en outre, Mme C...ne peut se prévaloir d'aucune intégration particulière en France ; que, par ailleurs, la requérante, à supposer même qu'elle puisse être regardée comme établissant la réalité du concubinage avec le compatriote qu'elle avait mentionné en tant qu'hébergeant dans sa demande de titre de séjour, n'allègue aucune circonstance qui ferait obstacle à la poursuite de la vie commune hors du territoire, et notamment aux Comores, où elle-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-cinq ans et où elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux en France dont peut se prévaloir la requérante ne sont pas telles que les décisions contestées puissent être regardées comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni comme étant entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les pièces produites par Mme C...ne sont pas de nature à établir que l'intéressée résiderait continûment en France depuis 1994, comme elle l'allègue ; que si elle fait état d'un concubinage avec un compatriote, elle ne justifie d'aucun motif exceptionnel ni d'aucune circonstance humanitaire de nature à établir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis, en refusant de lui délivrer une carte de séjour, une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée a été prise en violation des dispositions dudit article ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C... à fin d'annulation des décisions du 11 avril 2014 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n°1403512 du 11 juillet 2014 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande de Mme C...devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015 où siégeaient :

- M. Martin, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code justice administrative,

- Mme Chenal-Peter, premier conseiller,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 24 novembre 2015.

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N° 14MA03232


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03232
Date de la décision : 24/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS BRUSCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-24;14ma03232 ?
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