Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997.
Par une ordonnance n° 1401874 du 12 septembre 2014, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2014, M. A...C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 12 septembre 2014 ;
2°) d'accorder la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande présentée le 11 mars 2014 devant le premier juge porte sur des impositions différentes du précédent contentieux ;
- les extraits de rôles notifiés et les actes de poursuites diligentés à son encontre ne font pas mention de la décision de la cour administrative d'appel de Marseille qui constituerait le titre exécutoire l'autorisant à procéder au recouvrement des impositions rétablies ;
- faute de pouvoir justifier de la régularité de l'homologation du rôle en vertu duquel l'administration prétend agir, cette dernière ne peut procéder au recouvrement de la créance en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2014, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'homologation des rôles est intervenue le 14 juin 2012 dans des conditions régulières ;
- le moyen doit être rejeté comme mettant en cause l'autorité de la chose jugée ;
- le requérant ne saurait invoquer l'inexistence d'un titre exécutoire ;
- le requérant a eu la preuve de l'authentification des impositions et donc de leur exigibilité.
Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2015, le requérant déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
1. Considérant que M. A... C...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1996 et 1997 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale, ayant estimé qu'il devait être regardé comme ayant eu son domicile fiscal en France en 1996 et 1997, l'a assujetti, par voie de taxation d'office, en application des dispositions combinées du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et de l'article L. 67 du même livre, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à raison de revenus d'origine indéterminée par voie de rôles supplémentaires mis en recouvrement le 31 juillet 2001 ; qu'à la suite du rejet de sa réclamation préalable, le requérant a saisi le tribunal administratif de Marseille qui, par un jugement du 2 octobre 2006, l'a déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ; qu'en exécution de ce jugement, l'administration fiscale a prononcé les dégrèvements afférents par décision du 31 janvier 2007 ; que, par un arrêt n° 07MA00208 du 3 décembre 2008, la présente Cour, faisant droit à l'appel du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, a annulé l'article 2 du jugement du 2 octobre 2006 du tribunal administratif de Marseille et remis à la charge de M. A...C...les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ; que, par une décision n° 336257 du 18 juillet 2011, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi de M. A...C...aux fins d'annulation de l'arrêt du 3 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille avait annulé l'article 2 du jugement du 2 octobre 2006 du tribunal administratif de Marseille et remis à sa charge les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ; que, par suite, les rôles d'impôt sur le revenu " 1996 rôle 53501 " pour un montant en principal de 175 040 euros et " 1997 rôle 53502 " pour un montant de 108 030 euros ont été mis en recouvrement le 30 juin 2012 ; que, par réclamation préalable du 18 juillet 2013, M. A...C...a contesté la validité des rôles mis en recouvrement au motif qu'ils n'avaient pas été correctement émis et ne présentaient pas les caractéristiques propres à établir en vertu des articles 1658 et 1659 du code général des impôts l'exigibilité des impositions poursuivies ; qu'à la suite du rejet, par décision du 16 janvier 2014 de l'administration fiscale, de ladite réclamation, le requérant a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été de nouveau assujetti au titre des années 1996 et 1997 ; que, par une ordonnance du 12 septembre 2014, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que le requérant a interjeté appel de ladite ordonnance ;
2. Considérant que, par le mémoire susvisé du 12 octobre 2015, le requérant a déclaré se désister ; que ce désistement d'instance est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A...C....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
M. Bédier, président de chambre,
Mme Paix, président assesseur,
M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 novembre 2015.
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N° 14MA04282