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27/11/2015 | FRANCE | N°14MA03967

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 27 novembre 2015, 14MA03967


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- d'annuler la décision du 26 mars 2013 par laquelle le maire de Sète lui a infligé un blâme ;

- de condamner la commune à lui verser une somme de 8 000 euros assortie des intérêts au taux légal, en réparation de son préjudice moral ;

- de mettre à la charge de la commune de Sète les dépens ainsi qu'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un juge

ment n°1302320 du 10 juillet 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- d'annuler la décision du 26 mars 2013 par laquelle le maire de Sète lui a infligé un blâme ;

- de condamner la commune à lui verser une somme de 8 000 euros assortie des intérêts au taux légal, en réparation de son préjudice moral ;

- de mettre à la charge de la commune de Sète les dépens ainsi qu'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1302320 du 10 juillet 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2014, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n°1302320 du 10 juillet 2014 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 26 mars 2013 ;

3°) de condamner la commune à lui verser une somme de 8 000 euros assortie des intérêts au taux légal, en réparation de son préjudice moral ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Sète une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'autorité territoriale n'a pas informé M. A... de son droit à obtenir communication de l'intégralité de son dossier individuel ni de son droit à présenter des observations mais seulement de la possibilité de consulter le dossier disciplinaire ; les droits de la défense n'ont pas été respectés ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; les faits reprochés sont imprécis ;

- les faits reprochés ne sont pas établis ; il n'a pas tenu de propos politiques ou idéologiques pendant les heures de cours ; il a simplement expliqué aux élèves les raisons de la grève ;

- la décision lui infligeant un blâme est entachée de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2015, la commune de Sète conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation du requérant au paiement des entiers dépens ainsi que d'une somme 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors que le requérant s'est strictement borné à reprendre ses écritures de première instance ;

- le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été informé de son droit à obtenir communication de l'intégralité de son dossier individuel est inopérant en l'absence de consultation de son dossier ; en tout état de cause, le droit à la communication est respecté dès lors que l'agent a été mis à même de consulter les pièces de son dossier ; le moyen relatif au défaut d'information du droit de présenter des observations écrites et orales est inopérant ; M. A... a délibérément refusé de participer à l'entretien auquel il était convié ;

- le blâme est suffisamment motivé ;

- il ressort du rapport pédagogique du 12 décembre 2012 de la coordinatrice pédagogique du centre de formation des apprentis (CFA) que le requérant a entendu impliquer les élèves durant les cours dans le conflit opposant les enseignants à l'administration ; les élèves ont alerté la direction du comportement de M. A... ; le comportement de l'intéressé constitue un manquement à son obligation de neutralité ; il ressort également des photographies prises le 7 décembre 2012 que les règles d'hygiène inhérentes à la fonction d'enseignant en CAP " boucherie " n'ont pas été respectées ; l'intéressé n'est pas seulement chargé d'appliquer les règles sanitaires mais également de les apprendre aux élèves ; les courriers écrits par M. A... aux services déconcentrés de l'Etat dans lesquels il dénonce l'absence de marché public pour la fourniture de la viande sont révélateurs d'un manquement au devoir de réserve ;

- le moyen tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir est infondé.

Un courrier du 26 juin 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

L'ordonnance du 21 septembre 2015 a prononcé la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Giocanti,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me B... représentant de M. A... et celles de Me C... représentant de la commune de Sète.

1. Considérant que M. D... A..., enseignant en boucherie, exerçant ses fonctions au sein du centre de formation des apprentis (CFA) Nicolas Albano directement géré par la commune de Sète, relève appel du jugement rendu le 10 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2013, par lequel le maire de Sète a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire du blâme et, d'autre part, sa demande tendant à la condamnation de ladite commune à lui verser diverses sommes en réparation du préjudice consécutif à l'illégalité de la décision lui infligeant un blâme ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 37 du décret du 15 février 1988 : " (...) / L'agent non titulaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. / L'autorité doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier. " ; que la lettre du 25 février 2013 convoquant M. A... à un entretien préalable devant se tenir le 18 mars suivant indiquait également à l'intéressé de la possibilité qu'il avait de consulter son dossier disciplinaire et d'y ajouter les pièces qu'il souhaite y voir figurer ; qu'en se bornant à soutenir que ladite lettre ne l'a informé que d'un droit à consultation de son dossier disciplinaire et non d'un droit à communication de l'intégralité de son dossier individuel, sans même alléguer ne pas avoir eu accès à l'ensemble des pièces ou avoir été empêché d'en prendre copie, le requérant n'établit pas avoir été privé de son droit à communication du dossier ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A... fait valoir qu'il n'a pas été informé par la lettre du 25 février 2013 de sa possibilité de présenter des observations écrites ou orales dans le cadre de la procédure disciplinaire ; que toutefois, le requérant a été préalablement averti, dans ledit courrier, de la mesure qu'envisageait de prendre l'autorité disciplinaire et a été invité à se présenter à un entretien au cours duquel il pourrait être assisté par la personne de son choix ; qu'ainsi, il a été mis à même de préparer utilement sa défense ; que M. A... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le principe du respect des droits de la défense aurait été méconnu ;

4. Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté attaqué énonce les manquements aux obligations professionnelles relevés à l'encontre de M. A... et tirés d'un non-respect des règles en matière sanitaire et du manquement au devoir de neutralité ; que l'arrêté précise que l'intéressé a exposé ses revendications statutaires et professionnelles aux élèves durant les cours ; que l'arrêté attaqué, qui comporte, par ailleurs, les considérations de droit qui le fondent, doit ainsi être regardé comme énonçant de manière suffisamment précise les faits sur lesquels repose la sanction infligée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que M. A... soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; que le requérant affirme s'être contenté de répondre aux interrogations des élèves concernant les raisons ayant conduit certains enseignants du CFA à être en grève ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier et notamment de la lettre circonstanciée et établie par la coordinatrice pédagogique et le responsable administratif du CFA ainsi que de la lettre du 20 décembre 2012 rédigée par les élèves du CAP section boucherie que l'intéressé a tenté d'impliquer les apprentis dans le conflit qui l'opposait à la direction concernant notamment l'approvisionnement de la viande ; qu'il suit de là que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la matérialité des faits n'est pas démontrée ; que si les quelques photographies produites dans le dossier ne sont pas de nature à prouver l'existence de la carence en matière d'hygiène reprochée à M. A..., il résulte cependant de l'instruction que la commune de Sète aurait pris la même sanction disciplinaire si elle s'était uniquement fondée sur les griefs relatifs au devoir de neutralité et de réserve ;

6. Considérant, en cinquième lieu, que le requérant ne démontre pas que la sanction qui lui a été infligée constituerait une mesure de rétorsion de la part de la direction du CFA de Sète ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par la commune de Sète, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation du blâme du 26 mars 2013 ;

8. Considérant qu'il résulte des points qui précèdent que la commune de Sète n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité à l'encontre de M. A... en lui infligeant un blâme ; que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. A... ne peuvent qu'être rejetées ;

9. Considérant que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens supporté par la commune de Sète ; que, par suite, les conclusions présentées par elle sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sète, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris par les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Sète présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la commune de Sète une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Sète est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et à la commune de Sète.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2015 , à laquelle siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme Giocanti, conseiller,

Lu en audience publique, le 27 novembre 2015.

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N° 14MA03967


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03967
Date de la décision : 27/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Obligations des fonctionnaires - Devoir de réserve.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Fleur GIOCANTI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SELARL LYSIAS PARTNERS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-27;14ma03967 ?
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