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30/11/2015 | FRANCE | N°14MA05181

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2015, 14MA05181


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...B...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification en fixant le pays de destination ; elle demandait au tribunal d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et famil

iale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...B...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification en fixant le pays de destination ; elle demandait au tribunal d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte d'une somme de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.

Par un jugement n° 1403643 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2014, Mme B...épouseA..., représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 20 novembre 2014 et la décision du préfet du 9 juillet 2014 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte d'une somme de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le préfet a méconnu l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- le préfet à méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une décision du 3 février 2015 le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à MmeB....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. C...Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marcovici.

1. Considérant que par un jugement du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme B...épouseA..., de nationalité tunisienne, tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant que Mme B...épouse A...a subi le 18 septembre 2013 une intervention chirurgicale ; que son état de santé a nécessité une chimiothérapie puis des séances de radiothérapie et requiert un suivi régulier ; qu'elle a bénéficié d'un programme personnalisé de soins de fin octobre 2013 jusque début avril 2014 dans le cadre duquel lui ont été notamment prodiguées des séances de chimiothérapie et de radiothérapie ; qu'elle fait l'objet d'un suivi par consultations externes qui sont intervenues le 8 avril 2014, le 3 octobre 2014, et le 9 avril 2015 ; que le médecin de l'agence régionale de santé des Alpes-Maritimes, le 18 novembre 2013, a émis l'avis selon lequel l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'un traitement approprié existe dans son pays d'origine ; que par ailleurs, Mme B...épouseA..., qui est née le 31 décembre 1960, est entrée en France dans le courant de l'année 2012 pour y rejoindre son mari ; que ce dernier, comme constaté par le tribunal par jugement du 22 avril 2012, réside en France depuis plus de dix ans, raison pour laquelle le dit tribunal a annulé le refus de séjour que lui a opposé le préfet des Alpes-Maritimes ; qu'après l'annulation de ce refus de séjour, M. A...a été autorisé à séjourner jusqu'au 27 janvier 2015, puis jusqu'au 16 octobre 2015 ; qu'enfin, les deux enfants du couple, nés en 1992 et 1995, résident en France chez leurs parents, dont l'une au moins est scolarisée ; que par suite, le préfet, en refusant de faire droit à la demande qui lui était adressée, a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que Mme B...épouseA..., qui compte tenu de son argumentation doit être regardée comme ayant invoqué l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet, est fondée à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

3. Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B...épouseA..., un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me D...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'encaissement de cette somme valant renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat dans l'aide juridictionnelle ;

D É C I D E :

Article 1er: Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nice du 20 novembre 2014 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 juillet 2014 sont annulés.

Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes délivrera à Mme B...un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des frais non compris dans les dépens à verser à MeD..., l'encaissement de cette somme valant renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à MmeB..., à Me D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2015, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- Mme Héry, premier conseiller,

- M. Ouillon, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 novembre 2015.

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N° 14MA05181


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA05181
Date de la décision : 30/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : MURUGAN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-30;14ma05181 ?
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